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Culture de mort : Euthanasie / Institutions internationales

Vincent Lambert : après la décision de l’ONU, l’État français au pied du mur

Vincent Lambert : après la décision de l’ONU, l’État français au pied du mur

Gregor Puppinck revient sur les propos d’Agnès Buzyn :

[…] Manifestement embarrassée, la ministre de la Santé a déclaré que « l’équipe médicale en charge de ce dossier est en droit d’arrêter les soins », tout en ajoutant de façon contradictoire que « nous ne sommes pas tenus par ce comité légalement, mais bien entendu nous prenons en compte ce que dit l’ONU et nous allons leur répondre »… Une clarification s’impose sur cette nouvelle procédure, sa durée, son autorité, et ses rapports avec la CEDH.

Ce n’est pas une, mais deux décisions qui ont déjà été prises au sein du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) sur l’affaire Lambert : celle d’enregistrer la requête des parents Lambert, et celle d’accorder les mesures provisoires.

La requête a fait l’objet d’un premier examen par le secrétariat du CDPH qui a estimé qu’elle remplit tous les « critères préliminaires » de recevabilité, et l’a en conséquence enregistrée et communiquée au gouvernement français (article 56 du règlement du Comité). C’est là une première étape qui montre déjà que la requête est bien formulée et qu’elle entre dans le champ de compétence du Comité.

Le gouvernement français dispose à présent d’un délai de six mois pour répondre aux accusations formulées contre les décisions médicales et judiciaires françaises, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Il lui faudra trouver d’autres arguments que ceux énoncés dimanche par la ministre de la Santé, lorsqu’elle déclarait ce Comité incompétent pour protéger les personnes dans l’état de Vincent Lambert au motif… qu’il ne serait pas handicapé mais dans un état « végétatif ». Or, de fait, l’état de santé de M. Lambert correspond parfaitement à la définition du handicap que donne la convention.

[…]

Le recours ayant franchi l’étape de l’enregistrement, c’est logiquement que le Comité a demandé au gouvernement français de veiller au maintien de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert le temps de la procédure. Quoi qu’en dise la ministre de la Santé, le gouvernement français est tenu, en droit international, de s’y conformer, pour la simple raison qu’il s’y est lui-même engagé, au nom de la France, en ratifiant la convention relative aux droits des personnes handicapées. C’est le texte même de cette convention qui confère au Comité le pouvoir de demander des mesures provisoires, alors que la CEDH se l’est octroyé elle-même dans son règlement. Il est en revanche loisible au gouvernement de contester cette mesure auprès du Comité ; mais il lui faudrait alors démontrer qu’il y a urgence à euthanasier Monsieur Lambert.

Il est vrai que les décisions du Comité, à l’instar de toutes les instances internationales (y compris la CEDH), ne sont pas directement exécutoires dans l’ordre juridique interne. Mais il appartient aux autorités nationales de les mettre en œuvre par elles-mêmes, sous le contrôle du CDPH et des autres États parties à la Convention. Prétendre que la France pourrait « ignorer » ses propres engagements en matière de droits de l’homme (Lemonde.fr, 24 avril 2019) est faux juridiquement et irresponsable politiquement. Tout le système international de protection des droits de l’homme repose en effet sur le respect par les États de la parole donnée, sur la bonne foi et la coopération. C’est là sa grandeur et sa faiblesse.

C’est seulement si le Comité outrepassait ses compétences — en statuant « ultra vires » — que la France pourrait légitimement refuser de se conformer à ses demandes. Ce fut le cas, entre autres exemples, lorsqu’un comité onusien prétendit en 2014 que l’État du Vatican avait l’obligation de légaliser l’avortement au nom des droits des enfants ! Mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce : le CDPH est parfaitement dans sa compétence.

Les personnes qui souhaitent la mort rapide de Vincent Lambert misent principalement sur une décision d’irrecevabilité de la requête au motif que la CEDH avait déjà été saisie de ce cas. En effet, les textes prévoient qu’une requête (appelée “communication) est irrecevable lorsque la question « a déjà été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». La CEDH et le CDPH sont censées se désister mutuellement lorsque l’autre est saisie avant elle d’une même question, mais ils ne le font pas toujours. En effet, les comités de l’ONU, parce qu’ils ont une compétence mondiale s’estiment « au-dessus » des juridictions régionales, comme la CEDH. Enfin, des comités de l’ONU, comme le CDPH, sont spécialisés dans la protection de certains droits, ou catégories de personnes, alors que la CEDH est généraliste, si bien qu’ils estiment pouvoir fixer les normes internationales dans leur domaine. Ce serait donc à la CEDH de s’aligner sur le CDPH en matière de droits des personnes handicapées, et non l’inverse. Pour preuve, le CDPH a pris l’initiative d’examiner un projet de convention européenne sur l’internement d’office, puis a appelé les États européens « à s’y opposer » au motif que ce texte ne respecte pas les droits des personnes handicapées.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les avocats des parents de Vincent Lambert ont veillé à ne pas saisir la Cour de Strasbourg et le Comité de Genève des mêmes questions juridiques. En outre, en 2015, la CEDH avait refusé de se prononcer sur une série de violations graves des droits de l’homme, telle que la privation de soins dont est victime M. Lambert, son enfermement ou encore le refus de son transfert dans une unité spécialisée. Ces questions n’ont donc reçu à ce jour aucune réponse de la part d’instances internationales.

Sur le fond, les parents de Vincent Lambert peuvent se prévaloir de nombreuses dispositions de la convention de l’ONU, telles que le droit à la vie, le droit au soin, ou encore le droit à ne pas être enfermé. De façon plus précise encore, l’article 25 interdit notamment aux États « tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap ». Cela signifie que les États ne peuvent pas priver une personne de son alimentation ou hydratation en raison de son handicap : or, c’est précisément ce que le Dr Sanchez, du CHU de Reims, a décidé de faire, avec l’aval des autorités françaises. Le CDPH a également affirmé que « le droit à la vie est absolu et que la prise de décisions substitutive quant à l’arrêt ou la suspension d’un traitement essentiel au maintien de la vie n’est pas compatible avec ce droit » (Examen du rapport soumis par l’Espagne, 19 octobre 2011).

Le Comité pourrait ainsi constater de multiples violations de la convention par la France. Une telle décision ne serait pas incompatible avec celle prise par la CEDH en 2015, mais viendrait la compléter. En effet, non seulement la CEDH était restée silencieuse sur plusieurs points, mais elle avait aussi évité de dire si l’alimentation et l’hydratation sont, ou non, des traitements susceptibles d’être arrêtés. Elle s’était contentée d’invoquer une « absence de consensus européen » sur cette question centrale, pour s’en laver les mains et abandonner M. Lambert à la mort. L’article 25 de la Convention des droits des personnes handicapées, que la CEDH avait omis de mentionner, vient aujourd’hui répondre à cette question.

Dans l’hypothèse d’une « condamnation » de la France, le Comité indiquera au gouvernement une série de mesures spécifiques à prendre pour réparer la violation constatée et remédier à ses causes. Le gouvernement devra alors, dans un délai de six mois, soumettre au Comité une réponse écrite indiquant les mesures prises en conséquence. Celles-ci seront ensuite vérifiées et évaluées par le Comité qui, s’il les estime insuffisantes, poursuivra le gouvernement français jusqu’à ce qu’il ait donné satisfaction. 

Quelle que soit l’issue de l’affaire, il est presque certain que celle-ci durera encore longtemps à Genève, peut-être six ans, ce qui est actuellement la durée moyenne de la procédure devant le Comité. […]

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3 commentaires

  1. Vincent Lambert n’est pas dans un état végétatif mais ce mollusque inepte d’Agnès Buzyn l’est certainement…

  2. la REM devait renouveler les dirigeants, mais dans quelles conditions?
    + ou – compétant? on peut se demander où ils ont été trouvés…

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