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France : Politique en France

Travail dominical : la justice ne reconnaît pas le volontariat

Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour d’appel de Versailles a statué en référé sur la question du travail du dimanche, compromettant les fondements même du projet de loi Mallié. Après avoir rappelé les dispositions impératives, d’ordre public, relatives au repos dominical, elle affirme tout d’abord que le volontariat du salarié ne peut jamais se déduire de la signature d’un contrat ou d’un avenant. Et quand bien même cette première position susciterait débat, la Cour exclut ensuite toute possibilité de volontariat du salarié eu égard à sa situation de dépendance économique vis-à-vis de son employeur.

Une déléguée syndicale, salariée d’un magasin de la société GO SPORT situé à Orgeval ( 78 ), a attaqué son employeur en justice en mars 2008, afin d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, au fond et en référé, au motif principal qu’elle est employée à travailler le dimanche en toute illégalité. L’employeur ne justifie pas, en effet, d’une autorisation préfectorale d’ouverture le dimanche. Se présentant devant la Cour d’appel de Versailles, elle demande que lui soit allouée une provision sur dommages et intérêts au titre du travail dominical illégal. Pour se défendre, la société GO SPORT invoque l’accord de la salariée de travailler le dimanche par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant expressément que la salariée travaillera le dimanche.

La décision des juges est radicale : l’employeur est coupable, dès lors qu’il ne peut exciper d’une dérogation au repos dominical. La solution est difficilement discutable dans son principe :

"le simple fait que la salariée ait accepté par voie d’avenant signé par elle de travailler le dimanche ne permet nullement d’en déduire qu’elle ait été volontaire. […] ; même à supposer que [la salariée] ait fait acte de candidature, elle se trouvait sous la dépendance économique de l’employeur".

La jurisprudence vient donc de s’opposer de façon puissante et par avance, dans un arrêt pris de surcroît en référé, au projet de loi Mallié.

Michel Janva

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2 commentaires

  1. de surcroit en référé?
    Si elle est exécutoire de droit, la décision prise en référé n’a pas l’autorité de la chose jugée, le juge n’est pas dessaisi (art. 488 CPC). Elle ne lie pas les juges du fond qui peuvent y revenir à tout moment.
    De plus le référé a un caractère provisoire qui est la contrepartie de la rapidité et de la fragilité procédurale…
    Qualifier de “jurisprudence” un arrêt de référé, et de “puissant” son effet, me parait être exagéré.

  2. L’arrêt de la Cour d’appel est assez confus ; mais votre interprétation encore davantage. Si vous lisez la décision, vous vous rendez compte que la salariée ne demande pas la résolution de son contrat, mais des dommages et intérêts pour différents préjudices soi-disant subis. L’un d’entre eux est d’avoir travaillé le dimanche alors que ce n’était pas autorisé. L’illicéité est ici évidente et la Cour ne peut que la constater. La question devient alors de savoir si cette illicéité a causé un préjudice à l’employée. Ce n’est pas dit explicitement dans l’arrêt, mais je suppose à lire entre les lignes que le conseil de Go Sport a dû alléguer à l’audience qu’elle n’avait subi aucun dommage (malgré l’indéniable illégalité commise) parce qu’elle avait consenti à ce travail dominical.
    La réponse de la Cour est pour le moins surprenante. Elle est même, à mon sens, stupide. La raison en est qu’avec un argument comme ça plus aucun consentement ne pourra être reconnu comme valide entre employé et employeur. Vous n’avez rien réellement promis à votre employeur, pas même de faire votre travail ; vous aviez juste besoin d’argent ! Il me paraît donc évident que ce raisonnement n’ira nulle part. Ce que la Cour aurait dû dire est que l’avenant était invalide parce qu’il prétendait faire consentir la salariée à une action illégale en soi. L’avenant étant invalide, le préjudice se déduit logiquement du fait que l’employée n’aurait pas dû travailler le dimanche.
    Il est plus intéressant de noter, toutefois, que la question du volontariat ne se pose en cette espèce que du fait de l’allégation de préjudice causé par une décision de faire travailler la salariée *en violation de la loi*. L’interprétation de Travail-Dimanche est donc complètement inepte, puisque par définition si la loi était votée la situation ne serait plus illégale et l’employée ne pourrait donc plus alléguer avoir subi le moindre préjudice.

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