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France : Société

Si je clame avoir été violé par le Défenseur des droits, il se défend comment Jacques Toubon ?

Le défenseur des droits a publié un tweet hallucinant renversant la charge de la preuve en cas d'agression sexuelle :

C'est le retour de la loi ses suspects du 17 septembre 1793 :

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17 commentaires

  1. M’enfin, c’est simple :
    Tout mâle est un violeur potentiel et doit être interné. À lui de faire la preuve qu’il n’a rien fait !
    Tout blanc est un raciste notoire et doit être emprisonné : A lui de faire la preuve qu’il n’a rien dit !
    Tout Français est un colonialiste dans l’âme et doit être embastillé ! À lui de démontrer que se ascendants n’ont pas collaboré !
    Tout Catho est un facho qui s’ignore et doit être mis en détention : A lui de convaincre qu’il aime aussi toutes les autres religions ou idéologies.

    Et en même temps, toujours le même Président sur TOUS vos écrans du matin au soir, 7 jours par semaine…
    Meltoisan
    28 novembre 2017

  2. “L’auteur des faits”?
    Mais que fait-il de la présomption d’innocence?
    A-t-il la moindre notion de droit?

  3. on marche sur la tête en France et Toubon est de pire en pire… le naufrage de la vieillesse?

  4. Je n’en reviens pas, toutes les accusations fallacieuses sont désormais permises et même encouragées.

  5. C’était déjà dans l’air avec le droit du travail, depuis qu’il suffit de prétendre en avoir été victime, à charge pour le patron de se disculper.
    L’inversion des valeurs.
    Excellente initiative d’avoir ressorti la loi des suspects, merci, cela resservira !

  6. … avoir été victime de discrimination raciale par ex.

  7. Et comment fait on pour prouver que l’on n’a rien fait? Autant il est possible de prouver qu’on a fait quelque chose, autant il est impossible de prouver qu’on ne l’a pas fait…

  8. Toubon n’exprime pas un avis personnel. Il dit ce que dit la Cour de cassation. Ci-dessous un extrait de l’Étude consacrée par la Cour de cassation au régime de La Preuve, en 2012 ou 2013.
    La notion de harcèlement sexuel dans les relations de travail, et son interdiction, ont été introduites dans le droit interne par la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative
    à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le
    code du travail et le code de procédure pénale. Mais aucune disposition relative à la
    charge de la preuve n’a été adoptée à cette occasion. Ce n’est finalement qu’à
    l’occasion de la transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et notamment de son article 10 relatif à la charge de la preuve, par la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, qu’il a été décidé d’introduire l’article L. 122-52 du code du travail qui fixe le régime de la preuve applicable tant pour le harcèlement moral que pour le harcèlement sexuel.
    Cet article a connu enfin, avant recodification à l’article L. 1154-1, une modification, introduite par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, visant à remplacer la locution « présenter des faits » par « établit des faits » conformément à la réserve
    d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-455
    DC du 12 janvier 2002.
    – Jusqu’à ses arrêts du 24 septembre 2008 (pourvoi n° 06-45.747, pourvoi n° 06-
    45.579, pourvoi n° 06-43.504, Bull. 2008, V, n° 175 [3 arrêts] et pourvoi n° 06-46.517,
    Bull. 2008, V, n° 177), la chambre sociale laissait la caractérisation d’un harcèlement
    sexuel ou moral à l’appréciation souveraine des juges du fond. Rares sont donc les
    arrêts antérieurs à cette date manifestant l’existence d’un contrôle opéré par la
    chambre sur le régime probatoire appliqué par les juges du fond dans ces affaires
    (voir, par exemple, Soc., 9 avril 1998, pourvoi n° 96-44.214 s’agissant d’un
    harcèlement sexuel ou Soc., 27 octobre 2004, pourvoi n° 04-41.008, Bull. 2004, V,
    n° 267 pour un harcèlement moral).
    Toutefois, s’agissant du harcèlement sexuel, un contrôle de qualification s’est peu à
    peu instauré par le biais du contrôle opéré classiquement sur la notion de faute grave
    (Soc., 19 avril 2000, pourvoi n° 98-40.583), surtout dès lors que la chambre a jugé
    que le harcèlement sexuel commis par un salarié constituait nécessairement une
    faute grave (Soc., 19 avril 2000, pourvoi n° 98-40.583 précité et Soc., 5 mars 2002,
    pourvoi n° 00-40.717, Bull. 2002, V, n° 83).
    – Les conditions de mise en oeuvre du régime probatoire prévu à l’article L. 1154-1
    du code du travail ont été modifiées par l’arrêt rendu le 10 novembre 2009 (pourvoi
    n° 08-41.497, Bull. 2001, V, n° 248 ; voir également, Soc., 15 novembre 2011,
    pourvoi n° 10-30.463, Bull. 2011, V, n° 261 et pourvoi n° 10-10.687, Bull. 2011, V,
    n° 259) sur la question de savoir si le harcèlement moral pouvait, ou non, être
    caractérisé indépendamment de l’intention de son auteur. En répondant positivement
    à cette question, la chambre sociale s’en est tenue à une stricte interprétation de
    l’article L. 1152-1 du code du travail qui vise « les agissements répétés de
    harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation [des] conditions
    de travail [du salarié] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
    d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
    professionnel ». Elle a ainsi ouvert la voie à la reconnaissance de ce que certains
    nomment le « harcèlement managérial » ou « institutionnel » (Soc., 10 novembre
    2009, pourvoi n° 07-45.321, Bull. 2009, V, n° 247). Encore faut-il que le salarié qui
    s’en plaint ait personnellement et effectivement subi des agissements répétés de
    harcèlement moral (voir, également, Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748,
    Bull. 2010, V, n° 242). La chambre a par ailleurs précisé que, conformément au texte
    de l’article L. 1152-1 du code du travail, un seul agissement ne permettait pas de
    caractériser le harcèlement moral (Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 07-45.521,
    Bull. 2009, V, n° 280), qu’aucune contrainte de temps n’entrait dans la définition du
    harcèlement moral (Soc., 26 mai 2010, pourvoi n° 08-43.152, Bull. 2010, V, n° 111),
    et qu’enfin, s’il était nécessaire de faire apparaître une dégradation des conditions de
    travail du salarié, il n’était pas nécessairement que l’une ou l’autre des
    conséquences sur le respect des droits ou de la dignité, sur l’altération de la santé ou
    sur la compromission de l’avenir professionnel soit réalisée (« susceptible de » selon
    le texte), a fortiori, toutes ensemble.
    S’agissant du harcèlement sexuel, la chambre n’a guère eu l’occasion de préciser la
    définition de l’article L. 1153-1, avant sa modification par la loi n° 2012-954 du 6 août
    2012 relative au harcèlement sexuel. Cependant, par deux arrêts récents (Soc.,
    19 octobre 2011, pourvoi n° 09-72.672, Bull. 2011, V, n° 236 et Soc., 11 janvier
    2012, pourvoi n° 10-12.930, Bull. 2012, V, n° 9), il a été retenu une conception large
    du harcèlement sexuel qui, selon la chambre, peut être caractérisé lorsqu’il concerne
    des personnes avec lesquelles le harceleur est en contact en raison de son travail,
    même si les agissements, à proprement parler, de harcèlement, sont commis en
    dehors du lieu et du temps de travail.
    – Ces précisions relatives au contenu même des définitions du harcèlement moral et
    sexuel, se sont accompagnées d’une explicitation par la chambre sociale de l’office du juge.
    La notion de harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, suppose l’existence d’agissements répétés, sauf dans la conception du harcèlement « discrimination »
    retenue par les directives de l’Union européenne. C’est donc en prenant en compte
    l’ensemble de ces agissements que le juge peut porter une appréciation sur la
    question de savoir s’ils sont de nature à permettre de présumer l’existence d’un
    harcèlement. Il appartient donc au juge d’abord, de ne retenir que les faits qui sont
    matériellement établis, puis de dire si ces éléments pris dans leur ensemble laissent
    présumer l’existence d’un harcèlement. Si tel est le cas, c’est à l’employeur de démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement.

  9. Et ça vous étonne de la part de Mr Toubon !
    Question: à quoi reconnait-on celui qui ose tout ?

  10. @ Meltoisan :
    Vous avez oublié de dire qu’un blanc, étant par conséquent raciste notoire, doit prouver qu’il n’est pas blanc ; comme ça il pourra être relaxé !
    Le politiquement correct sombre dans le délire imbécile et odieux, et ne nous étonnons pas d’y voir nos politiques…
    Je n’ai pas fait de droit, mais il me semble bien qu’en droit français, on est d’abord un prévenu, et c’est à l’accusation publique (l’avocat général) d’apporter la preuve de la culpabilité… et si culpabilité il y a, c’est au tribunal (décision de justice) de la reconnaître, personne d’autre !

  11. il faudrait une loi, encore une (un règlement supplémentaire en fait), pour prendre en compte toutes les possibilités de harcèlement moral que cette apparente ineptie autorisée, va permettre.
    le harcèlement sexuel n’est qu’une sous partie, du harcèlement, d’ailleurs ce monsieur Toubon semble bien nous harceler tous avec son incompétence notoire, jamais sanctionnée.
    il serait souhaitable que ce monsieur aille cultiver des choux en patagonie, nous serions bon prince en lui octroyant le RSA d’ailleurs, assortie d’une interdiction du territoire.

  12. Toubon est un des plus pourris des politicards de l’UMP/LR.
    Ce mecqueton, franc maçon de la pire espèce est encore un de ces crasseux que nous engraissons pour leur inutilité.
    Un étron.

  13. pour avoir côtoyé une personne qui a saisi le défenseur des droits (femme enceinte maltraitée par un “humaniste”), je peux vous dire que le travail accompli par cette instance a été remarquable : résistance aux pressions (appels et menaces), rapidité, etc. Le renversement de la charge de la preuve peut être discuté, mais quand vous êtes confronté à une personne visiblement “protégée” vous êtes content d’en bénéficier

  14. Toubon ne donne pas son avis personnel.
    Il ne fait ici que répéter ce qu’a dit la Cour de cassation en la matière.

  15. Voyez à cette adresse https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/ le Rapport 2012 de la Cour de cassation et, plus précisément, dans l’Étude consacrée à La Preuve, p. 200 à 202:
    “[…] Il appartient donc au juge, d’abord, de ne retenir que les faits qui sont matériellement établis, puis de dire si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
    Si tel est le cas, c’est à l’employeur de démontrer que ces agissements sont
    étrangers à tout harcèlement.”

  16. À l’intention de Oh!
    Il serait très étonnant que le consul général de Patagonie autorise M. Toubon à y aller planter des choux.
    À titre personnel et en tant que sujet patagon, je fais remarquer que la Ripoublique dispose déjà d’un territoire ultramarin où envoyer ce genre de personnage casser des cailloux.

  17. D’accord avec R.Clémenti = ce n’est pas un tweet “hallucinant”! Rien à voir avec le décret du 17 septembre 1793, heureusement.
    Les commentateurs (mâles!) sont du côté des harceleurs, mais c’est la victime qu’il s’agit de défendre !

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