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L'Eglise : Vie de l'Eglise

Rapport de la mission sénatoriale sur les agressions sexuelles contre les enfants et le secret de la confession

Rapport de la mission sénatoriale sur les agressions sexuelles contre les enfants et le secret de la confession

Extraits du rapport traitant du secret de la confession (déjà évoqué ici) :

Le secret sacerdotal, un secret professionnel reconnu par la jurisprudence

Compte tenu du nombre de scandales qui ont touché l’Église catholique depuis quelques années, la mission s’est intéressée aux règles applicables aux ministres du culte en matière de secret professionnel.

Depuis deux siècles, la Cour de cassation admet que les ministres du culte sont dépositaires d’un secret professionnel. Plusieurs arrêts confirment sans ambiguïté que les ministres du culte catholique et protestant sont soumis aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal37*).

Bien qu’il n’y ait pas eu de jurisprudence dans ce sens pour les ministres des cultes israélites et musulmans, rien ne porte à considérer que la même solution ne leur serait pas appliquée.

La raison d’être de ce secret est de permettre aux ministres des cultes de se prévaloir d’une véritable confidentialité pour permettre à leurs fidèles de s’exprimer sans encourir le risque d’une divulgation. La reconnaissance d’un secret institutionnalise la relation de confiance que doit inspirer le ministre du culte dans ses relations avec les fidèles.

Le secret religieux a donc été consacré comme un secret professionnel à part entière. Cependant, la question de la délimitation du champ de ce secret s’est posée et a été tranchée par la Cour de cassation.

Le 30 novembre 1810, la Cour a admis explicitement ce secret s’agissant des informations communiquées lors de la confession. La motivation retenue est la suivante :

« La confession tient essentiellement au rite de cette religion : elle cesserait d’être pratiquée dès l’instant où son inviolabilité cesserait d’être assurée. Les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession et un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même d’être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l’État, sur les révélations qu’il a reçues dans cet acte de religion ».

Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, a confirmé à la mission que le secret de la confession était un secret professionnel, au même titre que le secret médical ou que la relation entre un avocat et son client et qu’il obéissait aux mêmes règles juridiques. Il a considéré que le secret de la confession pouvait être une chance pour les victimes car la confession était parfois le seul lieu possible de révélations de faits de violences sexuelles. Le ministre du culte peut alors commencer un travail pour l’inciter à en parler à d’autres personnes ou en reparler en dehors du cadre de la confession.

L’arrêt précité de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le secret était limité aux seules déclarations faites lors de la confession ou s’il s’étendait à d’autres informations reçues par les ministres des cultes à l’occasion de leur fonction. La jurisprudence a admis que devait entrer dans le périmètre du secret professionnel, des aveux faits en prêtre en dehors de la confession : « si la révélation n’a pas eu lieu réellement dans un acte religieux et sacramentel de confession, elle n’a été déterminée que par le secret dû à cet acte. Une décision contraire, en ébranlant la confiance qui est due à la confession religieuse nuirait essentiellement à la pratique de cet acte de la religion catholique ».

La solution sera confirmée le 4 décembre 1891 par la Cour de cassation qui retient que :

« les ministres du culte sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ; pour les prêtres catholiques, il n’y a pas lieu de distinguer s’ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, que cette circonstance ne saurait changer la nature du le secret dont ils sont dépositaires, si les faits ont été confiés dans l’exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère. Que cette obligation est absolue et d’ordre public ».

Dans ces décisions, certes anciennes, la jurisprudence inclut donc dans le périmètre du secret professionnel les informations recueillies pendant la confession mais aussi celles communiquées aux ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère.

En revanche, le secret professionnel ne s’applique pas aux révélations faites en dehors de leur ministère. Dans certaines affaires, les tribunaux ont eu l’occasion de préciser que l’obligation de garder les faits secrets ne pouvait être imposée aux ecclésiastiques « pour les faits dont ils ont eu la connaissance, non comme ministres du culte, mais comme hommes, comme amis ou parents »38*).

Le tribunal correctionnel de Caen39*) dans une décision très commentée a également écarté le caractère secret d’une information, non pas tant en raison de la qualité de celui qui la recevait, mais en fonction de la nature même de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle était venue à la connaissance du ministre du culte.

Dans cette espèce, l’ecclésiastique concerné avait eu connaissance d’une partie des faits de pédophilie à la suite de l’enquête qu’il avait prescrite à son vicaire général de diligenter. Les magistrats en ont déduit que les faits ainsi venus à sa connaissance ne procédant ni d’une confession, ni d’une autre confidence spontanée, ne pouvaient être constitutifs d’un secret professionnel de nature à exonérer le ministre du culte de l’obligation de révélation pesant alors sur lui.

Il en ressort que les qualités et les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information vont avoir un effet direct sur la qualification du secret professionnel et par voie de conséquence également sur l’étendue de l’obligation de révélation des infractions commises sur mineur.

C’est la raison pour laquelle, une circulaire du ministère de la justice du 11 août 2004, relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, demande aux procureurs de la République de faire diligenter de manière systématique des enquêtes, dès lors qu’existe une suspicion de non révélation de crime ou de mauvais traitements ou de privations infligés à des mineurs de quinze ans ou à une personne vulnérable, afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel cadre le représentant du culte concerné a eu connaissance des faits.

Pour la mission, il n’est pas illégitime que les informations recueillies par les ministres du culte dans le cadre de leur activité soient couvertes par un secret professionnel, comme le seraient celles confiées à un avocat ou à un médecin. Cela implique que les exceptions à l’obligation de secret les concernent également : ils devraient pouvoir faire jouer leur option de conscience pour révéler certains faits lorsqu’il en va de l’intérêt d’un mineur victime. Sur ce point, il existe une divergence regrettable entre les règles du droit pénal français et celles du droit canon, qui ne reconnaît pas une telle option de conscience, comme on le verra dans la suite de ce rapport.

[…]

Le secret de la confession

La culture du secret au sein de l’Église catholique est aussi profondément liée au secret de la confession, principe intangible du droit canonique, auquel les prêtres ne peuvent déroger sous peine d’être excommuniés, sans aucune exception. Cela pose la question de son articulation avec notre droit pénal (cf. supra).

Le secret de la confession dans le droit canonique

Selon le code de droit canonique, le secret de la confession, dit secret sacramentel, est le seul à être absolu. Il est lié au sacrement de pénitence et ne concerne donc que les prêtres ou les évêques.

Canon 983 :

Paragraphe 1. « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ».

Paragraphe 2. « A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés ».

Ce secret s’appelle « sceau sacramentel », car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste « scellé » par le sacrement (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1468).

Ce droit ne souffre pas d’exceptions, sous peine d’excommunication pour celui qui l’enfreint.

Canon 1388, paragraphe 1 : « Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiaeréservée au Siège Apostolique ; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délité ».

Le secret de la confession et ses conséquences ont été abordées à plusieurs reprises au cours des auditions de la mission d’information.

Par exemple, MAntoinette Fréty, avocate de l’association Notre parole aussi libérée, a rappelé que le secret de la confession est régulièrement opposé par les avocats de la défense dans les affaires d’abus sexuels commis par des clercs, ajoutant que ce secret n’est pas reconnu dans la loi mais dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Le secret de la confession est un vrai sujet, car c’est l’argument constamment opposé en défense par les autorités qui étaient informées des faits ».

Elle a regretté à cet égard qu’il soit possible de ne pas poursuivre pour non dénonciation des faits révélés dans la confession. Selon elle, on ne peut se cacher derrière ce secret trop étendu, quand on est confronté à des infractions sexuelles commises sur des enfants. Elle estime donc que « le législateur pourrait revoir la définition et le périmètre du secret de la confession, qui ne saurait être aussi large que le secret professionnel confié par la loi aux avocats ». Elle a cité à cet égard l’Australie, qui a limité par voie législative les effets du secret de la confession pour tous les cultes.

Interrogé sur cette question par les rapporteures, Mgr Ribadeau-Dumas, secrétaire général et porte-parole de la CEF, a rappelé que le secret de la confession est un secret professionnel, « au même titre que le secret médical ou la relation entre un avocat et son client ».

Par ailleurs, il a attiré l’attention de la mission d’information sur le fait que les révélations d’abus sexuels commis par des prêtres dans le cadre d’une confession sont extrêmement rares. Selon lui, le secret de la confession n’est pas un problème mais « une chance, parce qu’il permet à des personnes, des victimes ou des proches (…) qui ne veulent pas porter plainte (…) d’entamer un dialogue, un chemin avec la personne, en l’incitant à aller parler à d’autres personnes, en dehors du secret de la confession ». De surcroît, « la confession est parfois le seul lieu possible de révélations (…) et le confesseur qui reçoit ce secret ne reste pas sans rien faire ».

Pour sa part, Alain Christnacht, président de la commission nationale chargée de conseiller les évêques dans l’évaluation des situations de prêtres ayant commis des actes répréhensibles, pense que « le secret de la confession reste absolu, mais que le confesseur peut et doit, quand un crime a été commis, convaincre la personne de se dénoncer elle-même à la justice ».

Enfin, Mgr Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et futur président de la Conférence des évêques de France, a estimé que « si un prêtre vient se confesser d’avoir commis un tel acte, l’absolution ne peut lui être donnée sauf s’il se dénonce ou qu’il accepte d’en parler en dehors de la confession », ce qui permettra au prêtre de signaler ensuite la personne à la justice, sans violer le secret.

S’il n’appartient pas aux rapporteures de se prononcer sur le caractère absolu du secret de la confession, il importe néanmoins de rappeler de façon systématique, dans la formation des clercs, l’articulation entre droit canon et droit français, le second primant nécessairement sur le premier en matière criminelle. Dès lors qu’une personne est informée de faits d’agression sur mineurs ou personnes vulnérables susceptibles de se reproduire, il est obligatoire qu’elle les dénonce à la justice. Une pleine coopération avec la justice étatique est impérative dans ce type de situations.

À cet égard, les rapporteures notent que le Saint-Siège a publié le jeudi 9 mai 2019 un motu proprio216*) du souverain pontife qui marque une avancée certaine en matière de signalement : il instaure une obligation juridique de signalement interne faite à tous les clercs et religieux pour dénoncer tout comportement suspect en matière de violence sexuelle commise sur des enfants, tout en rappelant le caractère absolu du secret de la confession. De plus, l’article 19 de ce motu proprio porte sur le respect des lois étatiques, rappelant que les normes édictées dans ce décret s’appliquent « sans préjudice des droits et obligations établis en chaque lieu par les lois étatiques, en particulier pour ce qui concerne les éventuelles obligations de signalement aux autorités civiles compétentes ».

Il serait cependant possible d’aller plus loin en suivant par exemple la suggestion de Catherine Bonnet, ancien membre de la commission vaticane chargée de lutter contre la pédophilie dans l’Église, qui a proposé d’insérer dans le droit canon une obligation de signalement aux autorités civiles pour tous les évêques et supérieurs religieux. Une telle mesure serait favorable aux victimes car elle lèverait toute ambiguïté et responsabiliserait donc les évêques et les autres clercs, qui ne pourraient plus s’abriter derrière la méconnaissance du droit pénal français pour justifier leur inaction.

En tout état de cause, le décalage entre le droit pénal français, qui aménage le secret professionnel lorsqu’un mineur est victime d’agressions sexuelles, et le droit canonique, qui ne prévoit aucune exception au secret de la confession, pose une difficulté évidente en ce qu’il place les confesseurs au centre d’injonctions contradictoires. La mission ne saurait donc qu’inviter l’Église à ouvrir une réflexion sur une possible évolution de ce secret afin d’ouvrir une option de conscience qui permettrait à un clerc de s’affranchir du secret dans l’intérêt supérieur de la protection de l’enfant.

[…]

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4 commentaires

  1. Le rapport de ces rapporteures (!) doit être jeté aux orties; “que votre oui soit oui et votre non soit non!”. Si l’on entame la peau , le ver entrera dans le fruit comme on l’a vu pour toutes les autres questions “sociétales”: avortement (loi Veil), mariage homo, PMA etc…, euthanasie, etc….

    Par exemple quand je lis ceci: “À cet égard, les rapporteures notent que le Saint-Siège a publié le jeudi 9 mai 2019 un motu proprio216*) du souverain pontife qui marque une avancée certaine en matière de signalement” je redoute que cette “avancée” soit de même nature que l’avancée ayant suivi la loi Veil à laquelle la CEF ne s’était pas opposée frontalement à l’époque et qui a conduit aux 220.000 avortements (des meurtres! ) annuels que l’on constate aujourd’hui en France.

    Ce n’est pas à moi de donner des conseils à la CEF, mais j’espère qu’elle pourra cette fois-ci élaborer une position claire, nette et sans bavure, qui ne tienne compte d’aucune contingence de nature politique, mais se réfère uniquement à la loi divine. Je reconnais que c’est difficile, mais à Dieu rien n’est impossible. Je vais prier pour que le Saint Esprit leur envoie ses sept dons que j’énumère ici: Sagesse, Intelligence, Conseil, Force, Science, Piété, Crainte de Dieu.

  2. Il y a peu, j’ai lu je ne sais plus où, un commentaire sur l’attitude délétère du Vatican qui consistait à attendre que les tribunaux civils se soient prononcés avant de lancer une procédure canonique. Le Vatican semblait ainsi reconnaitre la supériorité du droit civil sur le droit canonique. C’est d’ailleurs ce que les “rapporteuses” concluent du motu proprio du 9 mai dernier.
    C’est extrêmement grave.
    Mgr RIBADEAU DUMAS (signataire du fameux “appel de Bauveau” dans lequel il nous informait de ses valeurs communes avec la Franc-Maçonnerie) considère que “le secret de la confession est un secret professionnel”.
    Comment peut-on prétendre défendre le caractère absolu du secret de la confession en expliquant qu’il est un secret professionnel alors même que le secret professionnel, lui, n’est pas absolu ? (Le secret professionnel comporte de nombreuses exceptions, la loi imposant parfois au professionnel concerné de dénoncer des comportements dont il aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de son activité)
    Une fois de plus, l’ex-porte parole de le CEF aurait mieux fait de se taire.
    La déclaration de Mgr de MOULIN BEAUFORT selon qui, celui qui entend une confession au sujet d’abus sexuels doit (ou pourrait) refuser l’absolution si le pénitent ne se dénonce pas, est beaucoup plus juste et sa position plus tenable.
    En tout cas, l’affaire est grave. La jurisprudence de la Cour de cassation, avec des décisions rendues au XIXème siècle par des magistrats -qui s’ils n’était pas catholiques devaient avoir une solide culture chrétienne- ne sera que d’une aide très modeste.
    Il faut impérativement que les évêques opposent un non possumus absolu au législateur.
    En seront-ils capables alors qu’ils passent leur temps à se gargariser des “valeurs de la République” qui, à en écouter certains, seraient quasi insurpassables ?
    N’oublions pas qu’il ne s’agit pas seulement de règles de droit mais d’un sacrement institué par le Christ lui même…

  3. Site de la CEF:
    “La confession individuelle et complète des péchés graves suivie du pardon sacramentel appelé l’absolution est le moyen habituel pour la réconciliation avec Dieu et avec l’Église.
    Seuls les prêtres de par leur ordination et par l’autorité de l’Église, reçoivent la faculté de pardonner les péchés au nom du Christ.
    La conversion implique de se repentir, de regretter les péchés que l’on a commis et de s’engager par une ferme résolution, et avec le secours de la Grâce, à réparer le mal que l’on a fait et à ne plus pécher à l’avenir. Le repentir, appelé aussi contrition, doit être inspiré par la foi.”
    La confession a toujours été enseigné ainsi : repentir + volonté de ne plus faire + réparer le mal. Ce sont les conditions nécessaires pour obtenir l’absolution. Le secret de la confession ne peut être comparé à un simple secret professionnel.

    La quasi totalité des cas révélés d’abus sexuels sont sur enquête interne de l’Eglise. Donc le secret de confession n’a pas à être mis en cause.
    Attaquer le secret de confession n’a pas de sens, l’Eglise doit tenir bon sur ce sujet.

  4. @moi
    “La déclaration de Mgr de MOULIN BEAUFORT selon qui, celui qui entend une confession au sujet d’abus sexuels doit (ou pourrait) refuser l’absolution si le pénitent ne se dénonce pas, est beaucoup plus juste et sa position plus tenable”.
    Cette déclaration de Mgr de MOULIN BEAUFORT est très ambigüe : Lelièvre a raison de rappeler que le pardon de Dieu est accordé à trois conditions :
    le repentir sincère de la faute, ce qui implique la volonté de ne plus faire, et de réparer, quand c’est possible.
    La réparation d’un abus sexuel, pédophilie ou autre, suppose prioritairement la demande de pardon à la victime, qui éventuellement saisi, ou a saisi la justice, ce dernier point étant possible, mais non obligatoire.
    Et on ne voit pas pourquoi, seuls les abus sexuels devraient nécessiter que les pécheurs se dénoncent d’eux mêmes, quid des autres péchés plus graves ou moins graves ??? La justice des hommes est nécessaire, n’est pas forcément celle de Dieu.

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