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Projet de loi confortant les principes républicains : menace sur la liberté de culte

Projet de loi confortant les principes républicains : menace sur la liberté de culte

Le Conseil National des Evangéliques de France a formulé quelques remarques sur le projet de loi confortant les principes républicains, présenté hier en Conseil des ministres. Outre la menace sur la liberté scolaire, que nous avons longuement évoqué, ce projet s’en prend à la liberté de culte :

Adossée à la liberté d’association, la liberté de culte permet actuellement aux individus d’exercer le culte en France, librement à titre individuel en vertu de la liberté de réunion ou en formant des associations selon les lois de 1905 (associations cultuelles) et 1907 (via des associations de loi 1901) ainsi que selon le code civil local en Alsace Moselle.

Le projet de loi entend, par son titre II, garantir le libre exercice des cultes. L’objectif ne nous semble pas atteint, mais plutôt empêché par les nouvelles dispositions envisagées.

Seules deux propositions du projet de loi vont dans le sens de la garantie de la liberté de culte : le retrait du droit de préemption urbain sur les édifices cultuels (art.35) et la possibilité, pour les associations cultuelles de détenir des immeubles de rapport obtenus à titre gratuit (art.31 ). Les autres dispositions du titre II constituent une modification substantielle du régime de l’exercice du culte qui risque de provoquer l’effet contraire du but recherché.

Selon notre expérience et pratique des associations cultuelles ou de la loi de 1901, des contraintes trop lourdes, jugées inacceptables ou entravant la liberté de culte par les fidèles et responsables associatifs, risque de conduire vers une réorganisation des cultes sous une forme non administrée, en association de fait ou en vertu de la liberté de réunions des individus. 

En effet, le titre II prévoit :

d’une part, un dispositif renforcé de contrôle de l’exercice du culte en France par l’État puisque tout exercice associatif devra être déclaré en préfecture, les associations cultuelles devront faire constater leur cultualité en préfecture et ce, pour une durée de 5 ans

et d’autre part, une possible entrave à l’exercice du culte par des obstacles administratifs : la déclaration supplémentaire des dons ouvrant droit à reçus fiscaux, la comptabilité analytique, le recours aux commissaires aux comptes sans seuil de nomination, la déclaration des fonds perçus de l’étranger dès 10 000 euros. 

Cela présenterait un “coût d’entrée” pour l’exercice du culte. S’il devient trop élevé pour des petites et moyennes structures, gérées en général par des bénévoles et financées sur fonds privés des membres eux-mêmes, les acteurs de terrain se réorganiseront autrement.

Nous proposons d’une part, de sortir de ces obligations les associations qui exercent le culte à titre uniquement exceptionnel, et d’autre part que la soumission aux obligations de certification comptable soit proportionnée aux ressources des associations, en correspondance avec des seuils déjà existants (seuil de nomination d’un commissaire aux comptes par exemple).

Il conviendrait, pour maintenir la proportionnalité des mesures, d’établir soit des effets de seuil de ressources (ex: seuil de recettes lucratives ou en rapport avec le seuil de recours au CAC) soit une forme d’exemption pour des associations présentant des risques faibles en matière de sécurité publique ou au travers du recours à une liste d’états déjà sur “liste noire” dans le cadre du blanchiment d’argent ou du risque terroriste (TRACFIN). Une autre voie serait de limiter ce contrôle aux opérations les plus sensibles, par exemple le  financement des lieux de culte.

S’agissant des dispositions renforçant la police des cultes, nous nous étonnons que le projet de loi établisse un “droit spécial” concernant les cultes. Cela concerne les possibilités de fermeture administrative et la liberté d’expression. D’ailleurs les dispositions générales s’appliquent aujourd’hui déjà aux cultes, qu’il s’agisse des articles 212-1 et 227-1 du Code de la sécurité intérieure ou de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Les pouvoirs du représentant de l’État seraient étendus, notamment par une mesure de fermeture des lieux de culte (art.47), ce qui affecte l’exercice des libertés fondamentales. Nous souhaitons rappeler la vigilance nécessaire concernant la légalité de la décision administrative et des voies de recours. Nous recommandons que le représentant de l’Etat saisisse le juge, dans le respect de la séparation des pouvoirs, avant de prendre une décision de fermeture temporaire d’un lieu de culte.

S’agissant d’apprécier des limites de la liberté d’expression (art.42), nous rappelons la nécessité de la sécurité juridique des administrés.

Nous notons que plusieurs dispositions étendent les responsabilités des associations cultuelles ou de leurs dirigeants au-delà du lieu de culte dans des contours flous (“abords des lieux de culte”, “locaux dépendant”) ou en dehors de leur possible contrôle. Des précisions sont là-aussi indispensables afin d’apporter cette même sécurité juridique aux administrés

Par ailleurs, afin de garantir le libre exercice des cultes, il nous semble primordial de mettre en valeur le principe de libre organisation des cultes, corrolaire de la liberté de pensée, de conscience et de religion, pour éviter des plaintes non justifiées en matière de discrimination, en particulier, dans le cadre du fonctionnement et des services rendus par les cultes (choix des ministres du culte et des diacres, services religieux rendus aux fidèles). Concernant l’enseignement de la doctrine religieuse, nous rappelons que l’Etat ne peut s’en faire le juge ou le censeur en vertu du principe de laïcité, qui se fonde sur la liberté de pensée, la séparation de l’État et des cultes et le pluralisme de convictions . 

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2 commentaires

  1. Après avoir lu cet article en diagonale j’ai l’impression qu’on est en train d’inventer l’eau chaude comme si rien n’existait encore malgré une pratique religieuse séculaire. D’ailleurs la religion catholique, pratiquée en France depuis plus d’un millénaire, me semble avoir acquis de ce fait du droit inaliénable; je dis du droit car je ne sais pas quel est ce droit, mais il me paraît évident que ce droit est bien plus réel encore par exemple que le droit d’utiliser un sentier traversant ou bordant une propriété que les gens avaient l’habitude de prendre depuis très longtemps. Pourquoi ré-inventer ce qui existe déjà. Si c’est pour lutter contre l’islam il faudra bien arriver à être plus explicite. Mais les catholiques ne doivent pas laisser rogner leur droits: en quel honneur le faudrait-il ?. La France est catholique même si le gouvernement est FM pro islam. Défendons-nous!

  2. Bienvenue dans la République carcérale du Francistan !

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