Partager cet article

Liberté d'expression

Liberté d’expression : le Conseil Constitutionnel censure la loi Avia

Liberté d’expression : le Conseil Constitutionnel censure la loi Avia

Par sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs. La décision intégrale est à lire ici. En voici le communiqué de presse :

*Le Conseil constitutionnel censure deux séries de dispositions de l’article 1er de la loi déférée instituant à la charge de différentes catégories d’opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne

– Pour l’examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Il déduit de ces dispositions qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que, sur le fondement de l’article 34 de la Constitution, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge en outre que constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part.

– Au regard du cadre constitutionnel ainsi défini, le Conseil constitutionnel censure le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée permettant à l’autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l’application d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Comme mentionné plus haut, le Conseil constitutionnel juge en des termes inédits que la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part, constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.

En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus.

Toutefois, d’une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l’administration. D’autre part, l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif et le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer. Enfin, l’hébergeur ou l’éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à 250 000 euros d’amende.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a également censuré le paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.

Le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d’actes troublant gravement l’ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.

Toutefois, en premier lieu, l’obligation de retrait s’impose à l’opérateur dès lors qu’une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l’opérateur d’examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d’être sanctionné pénalement.

En deuxième lieu, s’il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de nombreuses qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l’opérateur d’examiner les contenus signalés au regard de l’ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d’entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause.

En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d’appréciation du caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.

En quatrième lieu, s’il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l’infraction … peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n’est pas rédigée en des termes permettant d’en déterminer la portée. Aucune autre cause d’exonération de responsabilité spécifique n’est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.

En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l’obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d’amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

* Ces deux censures entraînent, par voie de conséquence, celles des autres dispositions de la loi destinées à accompagner la mise en œuvre de ces obligations de retrait, à savoir les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la loi déférée.

* Enfin, le Conseil constitutionnel censure d’office comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme n’ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, l’article 11 de la loi déférée ainsi que les dispositions des 2 ° et 3 ° de son article 12. La censure de ces dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.

Partager cet article

10 commentaires

  1. C’est la honte pour ces majorité , gouvernement chef d’état revendiqués libéraux.
    La liberté d’expression et d’opinion ne collent pas avec le libéralisme!

  2. J’ai l’impression que le CC n’a pas laissé grand chose debout de cette loi votée à la va vite en plein confinement. Si le CC pouvait de la même manière faire exploser ce gouvernement de nullards, je lui pardonnerais presque d’avoir accepté à sa tête un non condamné pour faute grave sanitaire lorsqu’il occupait le siège de Philippe, en clair Fabius. (Si c’est pas lui qui dirige le CC c’est que je m’ai trompé); dans ce cas pardonnez-moi mon ignorance mais ce serait tant mieux pour le CC et pour les Français.. Si c’est bien lui, tous les espoirs sont permis à Philippe dont le procès “sanitaire” ne manquera sans doute pas de s’éterniser aussi.

  3. Ce soir, tous les députés qui ont voté cette loi Avia ou se sont abstenus devraient avoir honte d’eux mêmes. Mais sont-ils capables d’un tel sentiment alors que leur objectif principal est de sauver leur siège aux prochaines législatives ?

    • Oui, là est bien le pb : avoir élu une bande de neuneus de tous bords subjugués par Mlle Mugabe. Brillant produit estampillé IEP Paris pour les nuls grâce à monsieur le Conseiller d’Etat Descoings, toxico, homo partouzeur notoire… le nec plus ultra de la caste des parvenus.

  4. Formidable !

    Un 18 juin où la liberté et la beauté d’expression reprennent le dessus ! Je parle beauté de la France, de sa langue et de sa Constitution, bien sûr.

    Cela dit, où le Président a-t-il trouvé ses ministres, adjoints, conseillers, … ? Cela avait commencé avec Benalla et n’a pas cessé de durer depuis le début du quinquennat. Le remaniement, c’est pour quand ?

    Un franco-Tchéchène au gouvernement, ça aurait de la gueule, non ?

  5. Les membres du Conseil constitutionnel sont tous des blancs de plus de 50 ans. Partant de ce constat, j’invite Mme Mobil à déposer plainte devant la CEDH pour racisme manifeste à son encontre de la part du Conseil constitutionnel. Le nombre d’articles supprimés et le nombre d’articles largement retaillés est une preuve de l’évidente agression raciste à l’encontre de son “auteuse” (ou autrice, ou auteure).
    Et, selon une expression à la mode, “je dis ça, je dis rien”…
    😇😇😇

    • Excellent F. Jacquel. Mais attention ! Au train où vont les choses, elle pourrait trouver votre idée intéressante et…la faire sienne. Toujours au train où vont les choses à l’époque actuelle complètement déboussolée, la CEDH pourrait lui donner raison ! Pourquoi pas ? A près tout, il y a 40 ans (pas si loin), qui aurait cru, qu’un jour, le mot mariage ne serait plus réservé – pour les humains – à l’union entre un homme et une femme ? Vous seriez passé pour “débile”, et pourtant…Alors, réfléchissons avant de vouloir faire de l’humour : nous sommes entourés de “petits malins” (vous comprendrez l’ironie pour ne pas employer à nouveau le mot “débiles”) qui font feu de tous bois.

  6. Pas seulement pour ce pouvoir liberticide, mais pour tous ceux qui ont suffragé pour cette imposteur politique.
    Il ne suffit pas dans la vie d’avoir son baccalauréat en poche.
    Encore faut-il avoir de la suite dans les idées.

  7. Cette loi étant en elle-même haineuse, il était naturel qu’elle soit censurée : charité bien ordonnée !

Publier une réponse

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.


Le Salon Beige a choisi de n'afficher uniquement de la publicité à des sites partenaires !

Refuser tous les services
Accepter tous les services