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L'Eglise : L'Eglise en France

Les messes et cérémonies catholiques peuvent toujours être célébrées en vertu de la liberté de l’Église

Les messes et cérémonies catholiques peuvent toujours être célébrées en vertu de la liberté de l’Église

Rappels de l’abbé Barthe sur le site de L’Homme Nouveau :

[…] En premier lieu, il convient de rappeler avec force les droits sacrés du culte divin : les messes et cérémonies catholiques peuvent toujours être célébrées en vertu de la liberté de l’Église, qu’aucune loi ne saurait restreindre, à condition de respecter les règles et les précautions élémentaires d’hygiène qui relèvent du service du bien commun.

Et du point de vue très concret du système pénal français, il faut rappeler les points suivants :

1/ Le texte en vigueur à ce jour visant expressément les cérémonies du culte est le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pris en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020. L’article 8 – IV de ce décret précise :

« Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes ».

Ce texte n’est pas d’une parfaite clarté, mais on peut en inférer que, bien que les églises puissent rester ouvertes et que les fidèles puissent les fréquenter sans s’y « rassembler », seules y seraient permises les cérémonies funéraires. Les messes sembleraient donc être des « réunions » interdites. Et pourtant, il est régulièrement rappelé par le Conseil Constitutionnel que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit » et que la République doit garantir le libre exercice des cultes.

-2/ Généralement, lorsqu’une contravention est constatée, le prévenu (ici le prêtre célébrant ou un fidèle assistant à l’office), dont l’identité a été relevée, reçoit à son domicile l’injonction de payer l’amende dans les 45 jours. S’il le fait, il reconnaît sa faute : il est donc très important qu’il ne paye pas. Car il peut contester la légitimité de la peine infligée (amende) en écrivant à l’OMP (officier du ministère public) et en donnant les éléments qui appuient sa requête (par exemple, des attestations de témoins prouvant qu’il n’y a pas eu de rassemblement caractérisé).

3/ Le Parquet peut alors :

– classer sans suite.

– demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, c’est-à-dire une ordonnance pénale d’un juge qui, sans débat contradictoire, prononcera la relaxe ou infligera une amende. Ordonnance contre laquelle le prévenu pourra faire opposition dans les délais.

– ou encore renvoyer l’affaire au tribunal de police en procédure ordinaire (à noter que le prévenu aurait pu aussi demander lui-même l’accès au juge).

4/ Le juge connaît alors de l’affaire (c’est-à-dire, en réalité, qu’il en connaîtra dans de longs mois), le prévenu pouvant alors faire valoir son argumentation sur les faits et le droit.

Mais en outre, au regard des lois sur la laïcité républicaine, il pourrait être soulevé l’inconstitutionnalité de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 dans ses dispositions à l’origine du décret adopté le 23 mars 2020, dans la mesure où la loi et l’application qui en est faite pourraient être interprétées – horresco referens ! – comme interdisant, à l’encontre des principes de la laïcité de l’État, une cérémonie du culte répondant par ailleurs à toutes les conditions de sécurité et d’hygiène. Le juge saisi pourra accepter de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui serait déposée par un écrit séparé. Si la QPC n’était pas transmise à la Cour de Cassation, suivant le recours ouvert au prévenu qui aurait été condamné, la QPC pourrait alors être à nouveau être déposée en appel (si cette voie de recours est ouverte ou en Cassation, si seul un pourvoi peut être introduit).

On peut, en effet, s’interroger sur la proportionnalité de la mesure attentatoire à une liberté individuelle (notamment, pour le fidèle de pratiquer un culte, et pour le célébrant d’exercer son « activité ») fondant la verbalisation et l’objectif poursuivi. Ainsi, pour chaque infraction verbalisée, il faudra examiner si les circonstances de temps et de lieu justifiaient le maintien de pareilles restrictions.

Car en définitive, pour quels motifs, au nom de quels principes, les cérémonies du culte devraient être aujourd’hui moins bien traitées que les achats dans les supermarchés, les boulangeries et les bureaux de tabac ?…

A lire également cette analyse sur le fait que les évêques de France ont anticipé les mesures gouvernementales et ils les ont même amplifiées !

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9 commentaires

  1. les évêques apparemment sont pires que le gouvernement puisqu’ils “ont anticipé les mesures et les ont même amplifiées” On croit rêver!
    La moindre des choses est qu’ils eussent permis la célébration de la Messe le dimanche et les jours de fêtes au conditions requises mais ne pas tout supprimer.

    • Tout à fait d accord. Au prix d une petite organisation, il devrait être possible de pouvoir garantir les conditions de sécurité qui permettent à tous d assister à la messe le dimanche et en semaine : limitation du nombre d assistants en fonction de la taille de l église de façon à assurer les distances de sécurité ( au moins superieur à ce qui s observe dans les supermarchés ou le métro par exemple!), multiplication des messes le dimanche et inscription par internet, messes basses, port du masque (vu les difficultés d approvisionnement en masques,pourquoi certaines couturières de la paroisse ne fabriqueraient elles pas des masques ?), etc
      Pourquoi ne pas faire une supplique en ge sens aux évêques ?

    • @Gaudete
      Quand on voit la mise en place d’une politique d’euthanasie discrète mais efficace dans les EHPAD, on espérerait la Résurrection de Son Éminence Clemens August von Galen, bienheureux Cardinal qui réussit à faire plier Hitler dans l’exécution du plan Aktion T4. Malheureusement, à l’exception d’une poignée d’Évêques ultra minoritaires, la CEF est tellement consensuelle qu’elle a laissé passer nombre de lois mortifères qui ont contribué à la destruction morale de la France.
      Si l’ensemble de Messeigneurs, mitre en en tête et crosse en main, avaient appelé solennellement à manifester contre l’avortement, le mariage pour tous, les lois de bioéthique, la PMA et, prochainement, la GPA et l’euthanasie, des millions de Chrétiens les auraient suivis et aucun de ces crimes n’auraient été perpétrés.

  2. Il y a en fait 2 sujets et ce n’est pas la liberté de conscience qui est en cause mais le principe de libre exercice des cultes reconnu comme liberté fondamentale.
    Le 1er sujet touche à l’ouverture des églises, c’est l’association diocésaine qui en est affectataire et il revient donc aux évêques d’en organiser les conditions d’occupation en lien avec les pouvoirs publics. Sujet traité par l’article.
    Le second sujet est relatif aux lieux fermés et dans le cas présent les hôpitaux ou maisons de retraite… Le respect du principe de libre exercice des cultes suppose donc que, sans gêner le fonctionnement de l’hôpital, les aumôniers puissent a minima administrer les derniers sacrements aux personnes/familles en demande et il revient à l’hôpital de leur en donner la possibilité avec les tenues ad-hoc.
    Or, l’accès des aumoniers aux hôpitaux pour ne serait-ce qu’administrer le sacrement des malades est interdit.
    C’est pour le moins une violation du principe constitutionnel de libre exercice des cultes précisément garanti par la loi de 1905 jusque dans les hôpitaux.
    Et là, il n’y a malheureusement pas beaucoup d’évêques sur la fréquence.
    A force de fricoter en loge…

  3. Merci pour ces deux articles clairs et nécessaires. Suffit de nous rebattre les oreilles avec la communion spirituelle qui vaut bien une communion sacramentelle.
    Merci à l’abbé Barthes pour son vade-mecum pour curé courageux. Mais si l’évêque du dit curé a multiplié à toute vitesse les interdictions comme dans le diocèse de Vannes, que peut faire le curé ? Certains ont pris la liberté de confesser pour Pâques : c’est l’interdiction qui avait été oubliée.
    Il me semble que certains préfets et peut-être le gouvernement aurait attendu un acte de foi de la part de la hiérarchie de l’Eglise de France, des évêques qui auraient cherché toutes les possibilités juridiques, usé de la négociation, de délai pour pouvoir célébrer la messe dominicale et en particulier celle de Pâques.
    On ne peut oublier l’ardente interrogation de Jésus : “Le Fils de l’Homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra ?”
    Je n’accepte pas que l’Eglise ait plié avec tant de complaisance au diktat sanitaire.

  4. Sauf erreur de ma part, le décret du 23 mars ne précise pas qu’il abroge ou complète l’arrêté du 15 mars. Donc les offices de moins de 20 personnes sont toujours autorisés …

  5. 1) Soulignons aussi que c’est en contradiction avec l’alinea 1 de article 20 de la Déclaration universelle de droits de l’Homme ratifiée par la France le 10 décembre 1948.
    “Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.”
    En d’autres termes le gouvernement actuel s’attaque à nos libertés fondamentales selon ses propres principes.
    2) L’article 7 du décret 2020-293 précise aussi :
    “Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département”
    Pour la fille aînée de l’Eglise, la messe est indispensable à la continuité de la vie de la Nation, sinon c’est une autre Nation et donc ce n’est plus la continuité. La nourriture spirituelle ne vaut pas moins que la nourriture matérielle.

  6. Ce n’est pas le gouvernement qui a interdit les messes mais nos Evêques et bien entendu on ne peut pas passer outre.

  7. Un spécialiste de droit constitutionnel pourrait-il nous éclairer sur le point que j’ai soulevé hier ?

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