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L'Eglise : Foi

Le secret de la confession est absolu

Le dominicain Thomas Michelet, professeur à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, réagit à une interview de Laurent Lemoine publiée par La Vie, dans laquelle il estimait que “Le prêtre n'est pas tenu au secret de la confession s'il refuse l'absolution” » :

-prtA6g8_400x400"Or c’est faux. Il faut être clair : le secret de la confession est absolu, il porte sur l’ensemble de la confession, sans distinguer le pénitent absous de celui qui ne reçoit pas l’absolution. Voici le texte du Code de Droit canonique :

Canon 983, § 1. « Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. »
Canon 1388 § 1. « Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit. »

Le prêtre n’a donc pas le droit de se servir de quoi que ce soit qu’il entendrait dans une confession. En aucun cas, il n’a le droit de dénoncer le pénitent, lui-même ou par d’autres. Si l’État imposait de violer le secret de la confession, il faudrait lui résister, jusqu’au martyre.

Revenons sur les propos exacts du frère : « Le prêtre est ligoté et tenu au silence s’il y a eu sacrement avec absolution. Or, l’absolution peut être refusée. » La conclusion qui vient naturellement à l’esprit est que sans l’absolution, il n’y a pas eu sacrement, donc le prêtre n’est pas tenu au silence. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre les choses. Le prêtre peut refuser l’absolution, et donc il n’est pas ligoté, il lui reste une marge de manœuvre. Il peut en effet conditionner l’absolution au fait pour le pénitent d’aller se dénoncer. Auquel cas, il respecte et le secret de la confession, et les exigences de la justice.

Le prêtre n’est pas là pour faire la vérité sur tout le mal qu’a pu faire le pénitent, mais il est là pour pardonner les péchés qu’il reconnaît avoir commis en conscience.

Rappelons que le confesseur peut et même doit refuser de donner l’absolution s’il apparaît que le pénitent ne remplit pas l’une ou l’autre des trois conditions requises : la vive détestation de son péché, le ferme propos de ne pas recommencer, et l’intention résolue de le réparer en faisant pénitence. La contrition nous porte à vouloir réparer notre péché du mieux que nous le pouvons. Or si nous avons blessé la communauté politique, il faut aussi payer pour cela.

Ceci étant, il ne me semble pas juste de faire du chantage à l’absolution. On doit demander au pénitent de se dénoncer, mais on ne peut pas l’imposer. Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas confondre l’aveu sacramentel avec un aveu judiciaire. Le prêtre n’est pas là pour faire la vérité sur tout le mal qu’a pu faire le pénitent, mais il est là pour pardonner les péchés qu’il reconnaît avoir commis en conscience. Or il peut y avoir un décalage entre la réalité et la perception de la réalité par ce pénitent. Il peut s’accuser de choses qu’il n’a pas commises, ou qui ne sont pas des péchés. Peu importe : dès lors qu’il a agi contre sa conscience, il a commis un péché, et il faut pouvoir l’en libérer. L’inverse est vrai : il peut avoir commis des actes objectivement graves, mais s’il n’en a pas conscience, ce ne sont pas des péchés, et il ne va pas les confesser. Pour autant, ce ne sont pas des actes bons.

Imposer aux prêtres de dénoncer les pédophiles n’aboutirait qu’à une chose : plus personne ne viendrait se confesser. C’est un fusil à un coup, ça ne marche plus ensuite. Et pour un résultat qui de toutes manières n’aurait aucune valeur légale. Car l’aveu obtenu en confession n’est pas une vérité judiciaire ou policière. C’est la vérité de l’âme dans son rapport avec Dieu. Parfois elles coïncident, parfois non, en tout cas elles ne se confondent jamais car elles ne se situent pas sur le même plan. Nul ne gagnera à confondre la justice de Dieu avec celle des hommes. Celle de Dieu est parfaite, mais elle est d’un autre ordre, et d’un autre monde. Rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu."

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5 commentaires

  1. C’est parfaitement clair. La certitude de la probité et du silence absolu du prêtre permet de se confesser. Si ce lien disparaît, on rentre dans du chantage.
    Si jamais le secret de la confession n’est plus absolu, il n’y aura plus de confessions possibles, car il n’y aura plus de confiance, c’est ce qu’on compris les protestants.
    Mais je ne suis pas sûr que nos évêques en soient persuadés.
    La confession les enquiquine, d’ailleurs ils ne l’appellent plus confession mais réconciliation, c’est pour eux une vieille relique que Vatican II n’a pas osé abolir totalement mais en partie seulement, il suffit de voir les confessions chez Vatican II, ça fait parfois horreur quand les conditions de discrétions ne sont pas réunies.
    Il devient difficile de trouver de bons confesseurs.

  2. Merci d’avoir publié cette rectification importante.
    Cela va même beaucoup plus loin. Si d’aventure un Prêtre ne respecte pas cette obligation de secret absolu (983), celui qui le viole encours l’excommunication (Code de Droit Canon n° 1388, 1*), donc pour un prêtre réduction à l’état laïc en prime.
    * Can. 1388 – § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d’une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.
    La coure de cassation de la ” république ” garanti d’ailleurs ce secret comme absolu, (uniquement dans le cadre de la confession, bien évidement !!!) : (Cass. crim., 11 mai 1959).

  3. « Il peut en effet conditionner l’absolution au fait pour le pénitent d’aller se dénoncer » en effet revient a dire que le prêtre se basant sur sa seule perception personnelle par son vécu profane (perception qui peut être faussée par diverses manières, son éducation personnelle , ses éventuelles fausses routes du moment ), instrumentalise une confession . Il outrepasse dans u tel cas son rôle de simple intermédiaire impartial entre les fidèles et Dieu pour devenir juge par procuration , autrement dit un auxiliaire de l’état . En bref on ne peut pas imposer le droit humain comme condition d’accession au droit divin .

  4. On ne devrait pas avoir à se soucier de cela dans le mesure où, en principe, le prêtre a des grâces pour “oublier” hors confession ce qu’il a entendu de la part des pénitents, c’est un des mystères de ce magnifique sacrement.

  5. Je dirais même plus, le droit humain est ô combien faussé par la tache du péché originel ……….. simplement parce que ce droit est humain et donc imparfait.
    De la part même de ceux qui jugent (en état d’hérésie et de dominance idéologique contraire à la Foi), d’autant plus que bon nombre sont tout simplement des abonnés idéologiques aux fumées de satan. C’est un simple réalité.
    Joyeuse fête de la Nativité de l’unique Tout-Puissant.

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