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Bioéthique / Homosexualité : revendication du lobby gay / Institutions internationales

La CEDH juge à l’unanimité la requête de deux femmes en faveur de la PMA sans père définitivement irrecevable

La Manif Pour Tous se réjouit (et nous aussi) :

"Deux femmes mariées qui n’avaient pu bénéficier d’une assistance médicale à la procréation auprès du CHU de Toulouse en vertu de la loi française avaient déposé en 2015 une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme en s’appuyant sur l’article 8 (qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (portant sur l’interdiction de la discrimination).

Finalement, la CEDH a déclaré, à l’unanimité, la requête irrecevable et ce, de manière définitive.

Cette affaire appelle plusieurs remarques sur ce sujet de la PMA sans père qui divise profondément la société française :

La Manif Pour Tous souligne d’abord que l’article L. 2141-2 du code de la santé publique français, contrairement à ce qui est souvent dit, ne fait aucunement référence à l’orientation sexuelle du couple demandeur. La condition indiquée est que le couple demandeur doit être un couple homme-femme, celui-ci étant de fait le seul susceptible de concevoir un enfant. Il s’agit là d’une règle générale, même si elle souffre d’exceptions en raison de problèmes d’origine médicale, ceux pour lesquels la médecine intervient. A l’inverse, dans un couple de personnes de même sexe, la règle universelle est qu’il ne peut concevoir un enfant, et que cette règle ne souffre pas d’exception.

Certes le couple homme-femme est a priori hétérosexuel, mais il pourrait par exemple être bisexuel : cela ne regarderait pas le corps médical qui n’a pas à l’interroger là-dessus : ce qui le regarde, c’est de savoir si le couple a des difficultés d’ordre médical pour concevoir un enfant, auquel le corps médical intervient. Cela signifie que tous les couples souffrant de problèmes d’ordre médicaux pour concevoir un enfant ont bien accès à la PMA. Quant aux personnes seules ou aux couples, y compris hétérosexuels, qui ne souffrent pas d’une pathologie de la fertilité ou d’une maladie d’une particulière gravité susceptible d’être transmise à l’enfant ou au conjoint, ils ne peuvent y recourir quel que soit le motif (âge trop avancé, décès après conservation du sperme, absence d’homme, etc). Cela signifie qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle contrairement à ce qui est sans cesse répété par les militants de la PMA sans père.

Par ailleurs, en ce qui concerne « la vie privée et familiale », le flou de cette expression ne devrait pas faire oublier aux requérantes et à leur avocate auprès de la CEDH que « le respect de la vie privée et familiale » est aussi et d’abord dû au plus vulnérable, l’enfant. Or priver sciemment un enfant de père, l’amputer de sa filiation paternelle, serait à l’évidence un manque de respect sans équivalent à l’égard de sa vie privée et familiale. Bien au-delà, ce serait une immense violence et injustice faites à l’enfant.

Enfin, les requérantes et leur avocate, oubliant de penser à l’enfant qui naîtrait d’une PMA en l’absence de père, déclarent lutter pour l’égalité : mais que font-elles de la nouvelle et immense inégalité créée entre des enfants sciemment privés de père et les autres qui ont un père et une mère, qu’ils vivent ou non avec les deux ? Comme la CEDH l’a fait précédemment remarquer, le « droit à l’enfant » n’existe pas, quels que soient les motifs invoqués."

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5 commentaires

  1. et le son ????
    Merci

  2. Ah ! Enfin, un pas dans le bon sens ! La CEDH aurait-elle enfin compris que le droit des enfants passe avant celui de quelques adultes irresponsables ?
    Pourvu que cela continue !

  3. fantastique. enfin une bonne nouvelle sur ce front. Le travail paye toujours.

  4. On ne fait rien désormais en politique sans demander l’avis des juges.

  5. Malheureusement, il ne s’agit que d’une décision portant sur l’irrecevabilité du recours. Au regard du communiqué de presse de la CEDH, les requérantes se sont vues déclarées leur requête irrecevable en raison du “non épuisement” des voies de recours internes, plus précisément elles n’ont pas procédé à un recours en excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs. En l’espèce, la bataille est gagnée, mais pas la guerre, puisque d’autres personnes dans la même situation pourraient entreprendre une démarche similaire mais recevable. Il est vrai que l’on doit se réjouir de cette décision, mais cette joie doit être mesurée. L’arrêt reste très limitée dans sa portée, d’où l’unanimité des juge, puisqu’elle n’aborde qu’un point de procédure qui ne faisait a priori aucune difficulté. Le droit n’étant pas tranché au fond, et vue la manière dont interprète l’article 8 (le respect de la vie privée) les juges de la cour de Strasbourg, il convient d’être prudent. D’ailleurs, ce pourrait être au final, les juridictions françaises qui seraient amenées à prendre une décision dans le mauvais sens.

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