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Bioéthique / Institutions internationales

GPA : pas de transcription de l’acte de naissance juge la CEDH

GPA : pas de transcription de l’acte de naissance juge la CEDH

Dans un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que

« Le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA ne porte pas atteinte au respect de la vie privée pour autant que la procédure d’adoption permet de reconnaître un lien de filiation ».

La décision de la CEDH concerne un couple qui a payé une mère porteuse ukrainienne. L’enfant a été conçu avec les gamètes du couple. Les parents ont sollicité, en 2016, la transcription complète de l’acte de naissance de leur enfant, ce que le TGI de Nantes a accepté le 12 janvier 2017. Le parquet a interjeté appel et la Cour d’appel de Rennes a ordonné le 18 décembre 2017  la transcription de l’acte de naissance uniquement à l’égard du père. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes précisait, entre autres, que

« (…) Concernant la désignation de la mère dans l’acte de naissance, la réalité au sens [de l’article 47 du code civil], est la réalité de l’accouchement ; En effet, si le droit opère transformation du réel au sens [de cette disposition], le droit positif n’autorise une dérogation au principe mater semper certa est que dans le cas expressément limité prévu par le législateur, en matière d’adoption plénière (article 356 alinéa 1er du code civil), permettant ainsi de désigner valablement comme mère la femme adoptive qui n’a pas accouché ; (…) »

La cour d’appel avait toutefois souligné que le lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant pouvait être juridiquement établi par la voie de l’adoption.

Les parents ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la Cour d’Appel. Mais ils ont introduit le 2 mars 2018 une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation du droit au respect de la vie familial, une violation du droit au respect de la vie privée de l’enfant ainsi qu’une discrimination fondée sur « la naissance » dans sa jouissance de ce droit.

Dans son arrêt du 16 juillet 2020, la CEDH a rejeté leur requête à l’unanimité.

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1 commentaire

  1. L’arrêt de la CEDH est à double tranchant.
    Bien sûr il va – un peu – dans le sens de la loi naturelle.
    Pour autant chaque arrêt conforte le “pouvoir des juges”, dont la prétention peut être comparée à celle des papes de fin XIII-ème, début XIV-ème, qui ont sollicité l’écriture au point d’affirmer leur suprématie sur le pouvoir temporel – en contradiction avec la séparation Dieu / César. Dans notre société sécularisée, il n’est pas interdit de lire les institutions de l’UE comme la réplique de cette querelle, où le magma opaque des “juges” représente ce nouveau “pouvoir spirituel” à prétention supérieure à celui des gouvernements, donc des peuples.
    Voici la référence de l’excellent article publié par l’ECLJ: https://eclj.org/geopolitics/eu/la-reforme-du-conseil-de-la-magistrature-polonais-et-lindependance-de-la-justice?lng=fr , analyse à travers la situation polonaise.

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