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Bioéthique / Homosexualité : revendication du lobby gay

GPA : La Cour de cassation confirme sa jurisprudence

Décision de ce jour, refusant la transcription dans l'état-civil d'un enfant conçu par location d'utérus :

"Attendu qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant C est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme Y… et M. X… lequel, de nationalité française et résidant en France, l’a reconnu ; que le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres français de l’état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que la régularité de l’acte de naissance n’était pas contestée, ni le fait que M. X… et Mme Y… fussent les père et mère de l’enfant, de sorte que l’acte était conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil, d’autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l’action en contestation prévue par l’article 336 du code civil, mais ne conduisait pas pour autant à juger que l’acte de naissance était, par lui-même, contraire à l’ordre public ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence d’une convention de gestation pour le compte d’autrui entre M. X… et Mme Y…, caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l’enfant était l’aboutissement, ce dont il résultait que l’acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l’état civil français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

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6 commentaires

  1. on attend la punition que mérite le juge de la cour d’appel.

  2. Que cela soit de même pour TOUT couple de même appartenance sexuel, qui tenterait cette escroquerie !!!

  3. Ils en est qui connaissent encore Le Droit ! Pourvu que cela dure!

  4. Il faut la Cour de cassation pour arriver à faire appliquer une loi dans ce pays…
    Et encore c’est une chance qu’elle ait tranché dans le sens de la loi car de nos jours on peut s’attendre à tout.
    L’enfant est né en Inde il est donc indien.
    On attend aussi des sanctions contre les parents initiateurs d’un processus frauduleux.
    Ceux qui veulent faire ce genre de choses n’ont qu’à aller vivre dans le pays qui l’autorise !

  5. Il y a le droit et la jurisprudence d’application.
    La loi est la loi, et doit rester la loi, en conformité avec la nature.
    Dura Lex sed Lex.
    Mais l’accueil des égarés, fussent-ils volontaires, doit rester humain, voire chrétien.

  6. Puisque la cour a reconnu qu’il s’agissait d’une convention de gestation pour autrui, ne serait-il pas judicieux qu’une association de protection de l’enfance ou des droits de l’homme porte plainte contre les “parents commanditaires” pour traite d’êtres humains? Puisqu’on a la preuve que cet enfant a été acheté par contrat…

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