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Culture de mort : Avortement

Décès accidentel d’un enfant à naître : les responsables sont-ils coupables d’homicide involontaire ?

Drame en Suisse :

"Que vaut la vie d’un fœtus de 33 semaines? Rien. Presque rien, comme ont tenté de le prouver, hier, les avocats de trois électriciens jugés par le Tribunal de police pour avoir mal fait leur travail. Conséquence, une femme enceinte a été électrocutée en posant la main sur sa machine à laver. Elle est vivante, mais l’enfant qu’elle portait est mort. Les trois prévenus sont-ils punissables?

Leurs conseils ont tenté de mettre en difficulté l’accusation dès l’ouverture du procès: «En droit suisse, l’avortement est punissable seulement s’il est intentionnel, rappelle Giuseppe Donatiello. On ne peut pas le punir s’il a été commis par négligence. Or, il n’y a pas de peine sans loi.»

Mais le procureur Claudio Mascotto avait prévu l’argument. Il précise que tout son acte d’accusation est construit sur les lésions subies par la mère et non sur le décès du fœtus. L’enfant à naître fait partie de la mère. On peut le considérer comme un «organe» de la mère. Sa disparition cause ainsi une lésion à cette dernière.

Me  Michaël Anders, avocat de la plaignante, renchérit. Il compare. Si, au lieu de sa cliente, une personne âgée portant un pacemaker avait été électrocutée ce 25 mars 2008, elle aurait perdu la vie. Il ajoute que le dommage psychique subi par sa cliente à cause de la mort brutale du bébé qu’elle portait est indescriptible.

La défense ne se décourage pas pour autant. Elle demande que le père soit écarté de la procédure puisque la lésion corporelle invoquée n’a été causée qu’à son épouse. Le procureur Claudio Mascotto intervient à nouveau. A ses yeux, le fœtus, bien que porté par la mère, appartient également au père puisqu’ils l’ont conçu ensemble.

Après délibération, le tribunal donne raison au Ministère public et à la partie plaignante. C’est bien la mère qui est considérée lésée dans cette affaire puisque l’intégrité corporelle du fœtus n’est pas protégée dans un tel cas. Mais le père, en tant que proche de son épouse, a tout à fait le droit de se porter partie plaignante.

[…] Le procès se poursuit. Réquisitoire vendredi."

Difficile schizophrénie de la justice qui veut en même temps tenter de montrer le tort fait aux parents, voire à l'enfant, sans remettre en cause le crime de l'avortement.

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4 commentaires

  1. Ces raisonnements alambiqués pour éviter de constater cette évidence, c’est qu’un être humain est mort et que cet être humain était l’enfant d’un père et d’une mère. Les dommages ont donc été causés aux parents et particulièrement à la mère qui a un rôle particulier surtout pendant la grossesse.
    Cela rappelle qu’un père avait assigné la mère de son enfant pour l’empêcher d’avorter et que les juges français avaient décidé que le père n’avait aucun droit à préserver la vie de son enfant du moment qu’il était dans le ventre de sa mère. Cette solution n’est qu’une des confirmations de l’éviction du père, de l’éviction de la paternité par la société occidentale contemporaine.

  2. Je vais vomir… Comment la défense peut-elle avoir des arguments aussi abjectes ?
    On est dans l’absurde. On pourrait aussi dire que c’est la faute de la mère, elle a été négligente : elle n’avait qu’à s’isoler si elle ne voulais pas risquer d’être électrocutée. En faites c’est elle qui a tué son enfant.

  3. En droit suisse, il y a deux définitions de l’être humain: Celle du code civil et celle du code pénal.
    Selon le code civil, tout être humain jouit des droits civils dès sa conception (et est donc protégé de toute décision qui pourrait entraîner sa mort), à condition de naître vivant.
    Dans le code pénal, l’humanité est reconnue dès les premières douleurs de l’accouchement.
    Avant? Rien! Pendant 9 mois la femme est reconnue fragile,sensible, tout ce qu’on veut, mais il n’y a rien de vivant ni d’humain en elle.
    C’est d’ailleurs cette conception qui permet l’application de l’art. 119 al. 2 du code pénal (http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a119.htm) autorisant l’avortement jusqu’à 12 semaines en cas de “détresse” et de l’art. 119 al. 1 du code pénal autorisant l’avortement au-delà, soit jusqu’au premières douleurs du travail et, donc, jusqu’au 9e mois en cas de “détresse profonde”.
    Aucune jurisprudence de la “détresse” ou de la “détresse profonde” n’ayant jamais été définie, la loi suisse est donc la plus libérale au monde en matière d’avortement.

  4. Merci de corriger le lien http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a119.html
    avec un l comme à html
    désolé

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