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France : L'Islam en France / Institutions internationales

Une entreprise peut interdire le port du voile

La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que les employeurs peuvent interdire au personnel le port de symboles religieux, politiques et philosophiques visibles.

LA CJUE devait trancher sur deux affaires, l'une en France, l'autre en Belgique. Les deux plaignantes, qui voulaient porter le voile musulman, ont été déboutées. Le premier cas concernait une ingénieure musulmane licenciée par sa société française de conseil en informatique pour avoir refusé d'enlever son foulard lors d'une réunion avec des clients. Le deuxième cas concerne une employée belge ayant travaillé comme réceptionniste à la société G4S Secure Solutions, qui bannit dans son règlement le port de symboles religieux ou politiques.

Le communiqué est ici. Extrait :

"Une règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe […]

Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour de justice rappelle tout d’abord que la directive entend par « principe d’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la religion. Bien que la directive ne contienne pas de définition de la notion de « religion », le législateur de l’Union s’est référé à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ainsi qu’aux traditions constitutionnelles communes aux États membres, réaffirmées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Dès lors, la notion de religion doit être interprétée comme couvrant tant le fait d’avoir des convictions religieuses que la liberté des personnes de manifester celles-ci en public.

La Cour constate que la règle interne de G4S se réfère au port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses et vise donc indifféremment toute manifestation de telles convictions. Cette règle traite, dès lors, de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant notamment, de manière générale et indifférenciée, une neutralité vestimentaire. Il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que cette règle interne a été appliquée différemment à Mme Achbita par rapport aux autres travailleurs de G4S. Par conséquent, une telle règle interne n’instaure pas de différence de traitement directement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de la directive. […]"

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