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Homosexualité : revendication du lobby gay

Quelle légalité pour le premier mariage entre personnes de même sexe ?

Aucune. Déjà, parce qu'un mariage, c'est uniquement entre un homme et une femme. Le reste n'est que parodie, même avec l'accord de la loi.

Mais, justement, la loi a-t-elle été respectée ? Pas sûr :

"Les délais ne sont pas respectés ; la loi
et notamment l’article 143 du Code civil dans sa nouvelle rédaction
n’étaient sans doute pas encore entrés en vigueur en l’absence des
textes d’application dont une première partie, peut-être pas la plus
significative et la plus nécessaire d’ailleurs, a été publiée
aujourd’hui. Bien entendu personne ne viendra contester ce plus beau
jour de leur vie sur le terrain du droit mais juridiquement le doute est
là…

Deuxième constat, comme la loi elle-même,
le Décret n° 2013-429 du 24 mai est un grand jeu de mots. On ne peut
compter le nombre de fois où « les mots : "le père, la
mère" sont remplacés par les mots : "l’un des parents" » ou une formule
équivalente (Déc. 2013-429, art. 1 not.). S’il est un peu tôt pour
affirmer que père et mère ont disparu du Code civil, voire du droit
civil dans son ensemble, la voie est tracée et les scories seront
traquées jusqu’à l’effacement total
. Le terme parent est asexué, non
genré, surtout lorsqu’il est au pluriel. Il contribue à affirmer le
statut parental unifié que la loi tente d’instituer.

Avec un peu de mauvais esprit, on
constatera que les premiers textes modifiés sont des textes du Code de
procédure civile relatifs à l’assistance éducative, autrement dit aux
instruments juridiques institués pour venir en aide aux enfants
connaissant des difficultés plus ou moins graves au sein de leur
famille
. On peut y voir un éclair de lucidité du gouvernement qui
anticipe opportunément les difficultés que sa loi va créer ! Par
ailleurs, cet intérêt marqué pour l’éducation illustre bien ce que sont
devenus les parents (tous les parents d’une certaine façon) : des
éducateurs. Dès lors qu’ils connaissent un moment de faiblesse,
heureusement l’Etat, notre Big Parent 1 à tous, est là pour les
assister. Faut-il rappeler qu’une grande réforme de l’école est en
cours ?

Troisième observation, une part non
négligeable du décret est consacrée à la modification du livret de
famille. Le décret entrant en vigueur demain, il n’est pas dit que le
couple de Montpellier aura un livret de famille d’un nouveau genre dès
demain !
Ces modifications portent sur le mode d’emploi juridique de la
famille. On y retrouve logiquement une série d’amendements liés à la loi
nouvelle mais aussi à des lois plus anciennes. Ainsi dans la partie
intitulée Droits et devoirs respectifs des époux, il est inséré le mot respect.
Il s’agit en réalité de prendre acte de la modification de l’article
212 du Code civil par la Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la
prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises
contre les mineurs :

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

D’autres modifications du livret de
famille portent par exemple sur l’obligation alimentaire entre alliés ou
sur le nom de famille. Juridiquement, tout cela n’a guère de portée
mais il reste que c’est souvent le seul contact que les époux ont avec
les normes structurant l’institution à laquelle ils sont censés
adhérer ; tout au moins avant leur divorce… Bien peu y prêtent
attention, c’est vrai, mais le livret de famille reste un symbole de la
conception que la société et son droit se font du mariage et de la
famille. Il est une institution républicaine qui reflète l’état civil
des membres de la famille et le caractère institutionnel du mariage.
Pour la petite histoire, il est apparu sous la IIIe République à la
suite de la disparition de l’état civil parisien lors de la Commune.

Enfin, le régime du nom de famille est
également abordé dans le décret 2013-429. Il fallait bien tiré les
conséquences de l’instauration d’une nouvelle règle subsidiaire qui veut
qu’en cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à
l’officier de l’état civil, l’enfant prend leurs deux noms (C. civ., art. 311-21, al. 1er) mais aussi de la réforme de l’adoption.

Ce texte n’est que le premier d’une série
qui comprendra des décrets mais aussi des ordonnances. Il n’est sans
doute pas le plus scandaleux des textes à venir mais sa légalité
pourrait déjà être mise en question notamment au regard des principes,
nationaux et surtout internationaux, de l’état civil.
Il ne fait guère
de doute qu’il fera l’objet d’un recours pour excès de pouvoir comme
tous les textes à venir
."

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