Partager cet article

Culture de mort : Euthanasie / Institutions internationales

La Cour européenne : vers un droit à l’interruption volontaire de vieillesse.

De Grégor Puppinck, Directeur du European Centre for Law and Justice :

"Dans un arrêt Alda Gross c Suisse
 (n° 67810/10)
du 14 mai 2013, la deuxième Section
de la Cour européenne des droits de l’homme a complété l’édification d’un droit
individuel au suicide-assisté
(c'est-à-dire à l’euthanasie consentie) au titre
du droit au respect de la vie privée garanti à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme.

Dans un arrêt adopté par seulement quatre voix contre trois, la Section justifie
son jugement par la considération générale selon laquelle, « dans l'ère de sophistication médicale
croissante combinée à l’allongement de l’espérance de vie, beaucoup de
personnes ont le souci de ne pas être forcées de s'attarder dans la vieillesse
ou dans des états de décrépitude physique ou mentale qui contredisent des
convictions bien ancrées sur l'identité personnelle
 » (§ 58)[1]

L’ECLJ est intervenu dans cette affaire comme tierce partie et a soumis des
observations écrites
à la Cour.

Cet arrêt fait suite aux arrêts Pretty
contre le Royaume-Uni
(n° 2346/02 du 29 avril 2002), Haas contre la Suisse (n° 31322/07 du 20 janvier 2011) et Koch contre l’Allemagne (no 497/09
du 19 juillet 2012) par lesquels la Cour a progressivement élaboré « le
droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit
prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre
volonté à ce propos et d’agir en conséquence » (Haas
§ 51). Dans
l’arrêt Koch, la Cour avait franchi
une nouvelle étape en condamnant l’interdiction de principe du suicide assisté
en vigueur en Allemagne, en estimant qu’une juridiction doit pouvoir juger, au
cas par cas, du bien fondé des demandes individuelles de suicide.

Cette fois, dans l’affaire Alda Gross c Suisse, la Section a condamné,
en substance, le fait que l’exercice effectif du droit au suicide assisté soit
conditionné par des normes médicales, et que ces normes médicales excluent par
principe le suicide assisté des personnes en bonne santé
. En l’espèce, la
demande de suicide ne concernait plus un « cas médical » de personne malade
en fin de vie, mais une personne âgée bien-portante, mais lassée de vivre.
Cette dame, ayant sollicité plusieurs médecins, s’est vue refuser la
prescription médicale d’une dose mortelle de poison (pentobarbital sodique) au
motif qu’étant en bonne santé, elle ne remplit pas les conditions fixées par le
Code de Déontologie
Médicale et les Directives éthiques de l’Académie de Médecine suisses.

Selon le droit suisse l’incitation et l’assistance au suicide ne sont
répréhensibles que lorsqu’ils sont commis pour des « motifs
égoïstes »[2]. Lorsque le suicide est envisagé pour des motifs
non-égoïstes, la Cour suprême fédérale Suisse[3] a
précisé, en application de la législation relative aux drogues et médicaments[4], que
le poison ne peut être délivré que sur prescription médicale et que cette
prescription est conditionnée au respect par le médecin des règles de la
profession, en particulier des directives éthiques adoptées par l’Académie de Médecine.
Ces directives sont notamment relatives à l’état de santé du patient – qui doit
être malade en fin de vie – et à l’expression de sa volonté ; elles visent
à le protéger des pressions et décisions hâtives. Comme ailleurs en Europe, la
pratique médicale est régie par des normes de natures diverses. En l’espèce, le
législateur n’ayant pas adopté de régime légal spécifique précisant les
modalités de la pratique du suicide assisté (malgré sa tentative entre 2009
et2001), ce sont les règles existantes du droit médical qui trouvent à
s’appliquer ; or ces règles excluent la délivrance d’une telle substance à
une personne bien-portante.

C’est sur ce point que la majorité de la Section a censuré le droit
suisse : elle a estimé qu’il n’appartient pas aux normes déontologiques,
mais à la loi, de fixer les conditions de prescription du poison. Ce jugement
repose sur l’idée que le suicide ayant acquis la qualité de liberté et de doit
individuel (§ 66), une nome déontologique ne peut faire obstacle à son
exercice : il revient à la loi d’encadrer son exercice, même si celui-ci se
réalise au moyen de l’art médical. Cette conclusion découle très logiquement de
prémisses caractéristiques de l’individualisme libéral quant aux droits de
l’homme et à la médecine, à savoir que leur finalité première serait de servir
la volonté individuelle, même la volonté de mort, plus encore que de protéger
et de soigner les personnes. Ce nouvel arrêt s’inscrit dans le coutant libéral de
la jurisprudence de la Cour qui fait de l’autonomie individuelle la valeur majeure
de la Convention, primant même le respect de la vie[5] et
les règles nationales d’ordre public.

Concrètement, cet arrêt met en œuvre cette approche libérale en faisant sortir
la décision d’accorder le poison du champ médical pour l’intégrer dans celui
des libertés publiques. La Cour a déjà procédé de la sorte sur l’encadrement de
l’avortement en Pologne[6] et en
Irlande[7]. Si
cet arrêt devient définitif, la Suisse devra adopter un cadre juridique légal
fixant le détail des conditions d’exercice du droit au suicide assisté pour
toute personne indépendamment de son état de santé. Ce cadre pourra tout aussi
bien confirmer les normes déontologiques (déjà consacrées par la Cour suprême
suisse) que les contredire.

In fine, la Cour apparaît une nouvelle fois[8] très
divisée sur les questions de société : la faible majorité des juges (Lorenzen,
Sajó, Vučinić, et Keller) a préféré imposer sa décision à la minorité (Jočienė,
Raimondi et Karakaş), cela au prix de l’unité de la Cour et de la prudence de
sa jurisprudence qui sont pourtant des conditions essentielles à son autorité. En
effet, quelle peut être l’autorité d’un arrêt adopté par une voix de majorité
sur un sujet aussi controversé, et dont la solution heurte le consensus
européen opposé au suicide assisté ainsi que le texte même de la Convention
dont l’article 2 fait obligation aux Etats de respecter et de protéger la vie de
« toute personne » et pose
le principe selon lequel « la mort
ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement » 
?

L’arrêt n’a pas jugé utile d’adresser ces points, ni de considérer la marge
d’appréciation dont devrait bénéficier la Suisse dans l’encadrement du suicide
assisté, tout comme il a omis de citer l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE) qui a recommandé « l’interdiction absolue de mettre
intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants »
(Recommandation
1418 (1999) et déclaré que « L’euthanasie,
au sens de tuer
intentionnellement, par action ou par omission, une personne dépendante, dans
l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite »
(Résolution
1859 (2012).

Le gouvernement suisse dispose d’un délai de trois mois pour demander le
renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre. Espérons qu’il le fasse, et
qu’il soit entendu."

Partager cet article

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.


Le Salon Beige a choisi de n'afficher uniquement de la publicité à des sites partenaires !

Refuser tous les services
Accepter tous les services