Partager cet article

Bioéthique

Débat en commission du Sénat sur le projet de loi sur la « bioéthique ». Bienvenue chez les fous

Débat en commission du Sénat sur le projet de loi sur la « bioéthique ». Bienvenue chez les fous

Relevé lors du débat en commission du Sénat sur le projet de loi sur la « bioéthique » :

Marie-Pierre de La Gontrie

Peut-on envisager un entretien psychiatrique pour les couples hétérosexuels qui envisagent de faire des enfants par voie naturelle ?

Muriel Jourda, rapporteur

L’amendement COM-24 vise à prévoir une clause de conscience des médecins et professionnels de santé à l’égard de l’AMP. Or le code de la santé publique prévoit déjà une clause de conscience générale. La clause de conscience spécifique qui a été introduite pour l’interruption volontaire de grossesse tient au fait qu’il s’agit d’ôter la vie. Retrait ou avis défavorable.

Laurence Rossignol

Merci d’éviter les expressions comme « ôter la vie » à propos de l’IVG.

Marie-Pierre de La GONTRIE

Amendement : « Toute personne en capacité de mener une grossesse, même lors d’un changement de sexe à l’état civil, a accès à l’assistance médicale à la procréation. » Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde. Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil sans avoir subi de stérilisation. Ainsi, un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et d’accoucher. De ce fait, il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe enregistrée à l’état civil n’est pas une entrave à la réalisation d’une PMA. Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés.

Mmes COHEN, ASSASSI

Amendement : Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. » Cet amendement propose d’autoriser la pratique de la méthode dite ROPA (Réception des Ovocytes de la Partenaire), dans le cadre du parcours PMA des couples de lesbiennes. Cette méthode permet de lier les deux femmes à l’enfant à naître. Vouloir l’empêcher constitue une forme de paternalisme de l’État. Il est important de noter que dès lors que la « ROPA » constituerait un danger pour l’un des membres du couple, le corps médical n’y consentirait évidemment pas.

M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE,

Amendement : « Supprimer les mots “à but non lucratif” » Cet amendement propose d’ouvrir la conservation des embryons aux centres agrées, publics ou privés. Réserver les activités d’accueil et de mise en œuvre de l’accueil des embryons aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés. Cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger. Et d’un point de vue pratique, la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais. Cette impossibilité pour les seuls secteurs public et privé à but non lucratif de faire face à la demande sera encore plus importante compte tenu de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires. Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de les diminuer, de mettre fin à la désinscription des femmes de plus de 40 ans des listes d’attente et d’éviter que, sur des critères monétaires et d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger. Par ailleurs, il faut souligner que les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.

Mmes MEUNIER et BLONDIN et M. DAUDIGNY

Amendement : Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, les ovocytes d’un membre du couple peuvent être utilisés pour la fécondation de l’autre membre du couple. Cet amendement vise à ouvrir le don dirigé uniquement au sein d’un couple de femmes. Aujourd’hui, dans un couple hétérosexuel qui fait une PMA, les spermatozoïdes d’un homme sont utilisés pour féconder les ovocytes de sa compagne. Le Projet de loi ouvrant le double don, à savoir la possibilité pour une femme receveuse de recevoir un don de spermatozoïdes et un don d’ovocytes, il apparaît incompréhensible qu’elle ne puisse pas recevoir d’ovocytes de sa compagne mais doive faire appel à des ovocytes provenant d’une tierce donneuse.

Mme CONCONNE (sénatrice de la Martinique)

Amendement : Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité (CECOS et PMA) dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer”. Le code de la santé publique n’autorise que les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. Avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. En effet, en Outre-mer, il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires. Cela signifie qu’il n’y a pas possibilité d’y faire des dons de gamètes. Aujourd’hui, les cliniques privées qui y pratiquent la procréation médicalement assistée doivent importer les gamètes dès lors que le recours à un tiers donneur est nécessaire. L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes risque de faire augmenter la demande de PMA avec tiers donneurs. Or, le nombre de donneurs afro-descendant en France est déjà très faible et les conditions d’appariement des caractéristiques physiques spécifiée par l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de la PMA entraîne des délais d’attente supérieurs de plusieurs années pour les couples afro-descendants désirant avoir recours à la PMA avec tiers donneur. L’objet de cet amendement de repli est donc de permettre, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de CECOS, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes puissent avoir lieu au sein même de ces territoires. Cela permettrait de ne plus avoir besoin d’importer des gamètes (ou au moins, de réduire les besoins d’importations) et d’augmenter l’offre de gamètes issus de donneurs afro-descendants.

Partager cet article

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.


Le Salon Beige a choisi de n'afficher uniquement de la publicité à des sites partenaires !

Refuser tous les services
Accepter tous les services