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Bioéthique / Homosexualité : revendication du lobby gay / Institutions internationales

Coup d’arrêt européen à la PMA sans père

Les Juristes pour l'enfance se réjouissent de ce revers du lobby LGBT :

Capture d’écran 2018-02-08 à 17.42.26"La Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre ce jour sa décision dans l’affaire Charron and Merle-Montet v. France. Deux femmes mariées s’étant vues refuser une insémination artificielle par un hôpital français ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. L’hôpital n’avait fait qu’appliquer la loi française qui ne prévoit la PMA que pour compenser un problème d’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée selon les termes de l’article L 2141-2 du Code de la santé publique. Elles invoquaient une prétendue atteinte à leur vie privée et une prétendue discrimination subie par rapport aux couples homme/femme ayant accès à la PMA. La Cour européenne n’examinera pas leur requête car les intéressées n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Mais, en tout état de cause, ni la vie privée des intéressées, ni l’égalité ne sont en cause ici.

Vie privée des femmes ? 

Les femmes revendiquent leur autonomie à avoir des enfants de la manière qu’elles choisissent ; pourtant, dès lors qu’elles sollicitent le législateur, elles cessent d’être autonomes et le comité d’éthique ne peut que constater l’évidence : ce qui est revendiqué comme une « libre disposition de soi requiert d’impliquer les autres (corps médical, tiers donneur, enfants, société) » (CCNE, Avis n° 126 du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), p. 6). En effet, les femmes qui invoquent leur prétendue autonomie, en réalité exigent de la société qu’elle leur fournisse du sperme. Comme le relève encore le comité d’éthique, la liberté des femmes de procréer, ou non, « lorsqu’elle s’exerce dans la sphère privée, que les femmes soient seules ou en couple, n’autorise pas de droit de regard de la société […]. Mais, lorsqu’il est demandé à la société de reconnaître une possibilité d’accès à des techniques médicales jusqu’à présent réservées aux infertilités de nature pathologique, il est de sa responsabilité de mettre en question les intérêts de ces femmes en les confrontant à d’autres intérêts » (avis p. 18). Or, l’organisation légale de l’insémination de femmes seules ou en couples de femmes priverait, de droit, les enfants concernés de père. Une telle loi, organisant l’effacement du père, méconnaîtrait les droits de l’enfant garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant selon laquelle l’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Discrimination ? 

Il faut rappeler que les couples homme/femme n’ont pas droit à la PMA, mais n’y ont accès que s’ils souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée. Les couples homme/femme fertiles, qui n’ont pas accès à la PMA, ne subissent de ce fait aucune inégalité, pas plus que les femmes seules ou les couples de femmes. L’égalité ne signifie pas de traiter tout le monde de la même manière mais seulement ceux qui sont dans la même situation ou des situations équivalentes. Or, une femme seule ou en couple de femmes ne sont pas dans une situation équivalente, au regard de la procréation, à celle d’un couple homme/femme, vivant et en âge de procréer.

C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme a déjà validé la loi française sur la PMA, dans la décision du 15 mars 2012, Gas et Dubois c/ France (n° 25951/07, § 63). Alors que deux femmes se plaignaient de ce que la loi française réserve la PMA aux cas de d’infertilité pathologique, la Cour européenne a clairement jugé que la loi française n’était en rien discriminatoire de ce fait : « si le droit français ne prévoit l’accès à ce dispositif que pour les couples hétérosexuels, cet accès est également subordonné à l’existence d’un but thérapeutique, visant notamment à remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté ou à éviter la transmission d’une maladie grave. Ainsi, pour l’essentiel, l’IAD n’est autorisée en France qu’au profit des couples hétérosexuels infertiles, situation qui n’est pas comparable à celle des requérantes [couple de femmes]. Il s’ensuit, pour la Cour, que la législation française concernant l’IAD ne peut être considérée comme étant à l’origine d’une différence de traitement dont les requérantes seraient victimes ».

L’association Juristes pour l’enfance se réjouit de cette décision d’aujourd’hui par laquelle la Cour européenne refuse d’examiner une requête en faveur de la PMA sans père : il existe en effet suffisamment d’enfants privés de père par les malheurs de la vie, ce n’est pas à la loi d’organiser cette privation et cette souffrance."

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3 commentaires

  1. Excellente décision et parfaitement argumentée par l’association juristes pour l’enfance.
    Mais je comprends mal la situation sur plusieurs points:
    1 Ces “deux femmes mariées” sont elles mariées chacune de leur côté avec un homme et associées uniquement pour ce procès, ou bien sont-elles mariées entre elles ?
    2 ” La cour européenne n’examinera pas leur requête car les intéressées n’ont pas épuisé les voies de recours internes.” ?????Est-ce cela la décision qui doit tant nous réjouir ?
    3 C’est en 2012 que la CEDH a validé l’excellente loi française sur la PMA. La décision de ne pas examiner la requête des deux “femmes mariées” ne se réfère pas à cette validation.
    Merci à qui aura éventuellement la patience et la compétence d’éclaircir ces points

  2. Hélas clovis, je ne pourrai pas vous aider… Le vocabulaire judiciaire est pour moi une véritable forêt vierge ! Mais vos questions sont tout à fait pertinentes…
    J’attends moi aussi les explications d’un spécialiste dans ce domaine !

  3. J’ai trouvé les réponses à mes questions sur le site de ECLJ ( European Center for Law and Justice). Voici ce que dit l’ECLJ:
    “La CEDH rejette la demande de «droit à l’enfant sans père»
    Le 8 février 2018, la Cour européenne a jugé irrecevable l’affaire Charron et Merle-Montet c France (n°22612/15), dans laquelle deux femmes réclamaient un « droit à l’enfant sans père ».
    L’ECLJ avait été autorisé à intervenir dans cette affaire et a soumis des observations écrites à la Cour.
    L’affaire concernait deux femmes mariées civilement souhaitant « avoir un enfant ». Pour ce faire, elles ont demandé au CHU de Toulouse, en 2014, de recevoir une insémination artificielle de sperme de la part d’un donneur anonyme. Or, la législation française réserve cette faculté aux couples infertiles « dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué » (art. L. 2141-2 du Code de la santé publique). L’infertilité de ces deux femmes n’étant pas pathologique, le CHU a refusé de satisfaire leur désir.
    Elles saisirent alors directement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), s’estimant victimes d’une violation de leur vie privée et d’une discrimination (articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme). L’objectif était que la CEDH fît sortir la PMA du cadre thérapeutique, pour en faire l’instrument technique d’un « droit à l’enfant pour tous ».
    L’avocate des requérantes, Me Mecary, pouvait espérer un accueil favorable de la Cour, sans avoir même saisi aucune juridiction nationale, compte tenu de la bienveillance toute particulière que la Cour européenne témoigne souvent à l’égard des revendications de ce type. Dans plusieurs autres affaires, la Cour a en effet jugé et condamné directement des États (Costa et Pavan c. Italie, 2012, Vallianatos c. Grèce, 2013).
    Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Faisant preuve de retenue, et suivant en cela les observations de l’ECLJ, les juges ont réaffirmé – à l’unanimité – « l’obligation d’épuiser préalablement les voies de recours internes », car, conformément au principe de subsidiarité, les juridictions internes doivent pouvoir juger en premier, celles-ci étant en principe mieux placées que la CEDH pour apprécier les questions complexes et délicates.
    C’est donc conformément à la Convention que la Cour a jugé, et l’on peut se réjouir qu’elle n’ait pas cédé une nouvelle fois à un activisme judiciaire militant.
    Alors qu’elle en avait la possibilité, la Cour n’a pas souhaité se prononcer sur le « droit à l’enfant sans père » ni remettre en cause sa jurisprudence de 2012 dans l’affaire Gas et Dubois c. France (n° 25951/07).
    La position de la Cour reste donc inchangée : l’impossibilité pour les femmes seules ou en couple de recevoir une insémination artificielle de sperme n’est pas discriminatoire car elles ne sont pas dans une situation comparable avec les couples atteints d’une véritable infertilité pathologique. Ce faisant, la PMA conserve sa finalité strictement médicale.

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