Partager cet article

C'est arrivé un...

C’est arrivé un 9 décembre…

C’est arrivé un 9 décembre…

“A qui veut régénérer une Société en décadence, on prescrit avec raison, de la ramener à ses origines.” Léon XIII, Rerum Novarum

Rappelons-nous :

  • le 9 décembre 1413 : Jean XXIII (antipape) convoque le Concile de Constance, qui mettra fin au Grand Schisme d’occident.

Ce concile est ouvert le 5 novembre de l’an 1414, et terminé le 22 avril 1418. Depuis le concile de Pise, la chrétienté est partagée en trois obédiences : celle de Jean XXIII, qui comprend la France, l’Angleterre, la Pologne, la Hongrie, le Portugal, les royaumes du Nord, avec une partie de l’Allemagne et de l’Italie ; celle de Benoît XIII ou Pierre de Lune, qui est composée des royaumes de Castille, d’Aragon, de Navarre, d’Écosse, des îles de Corse et de Sardaigne, des comtés de Foix et d’Armagnac ; celle de Grégoire XII ou Ange Corrario, qui conserve en Italie plusieurs villes du royaume de Naples et toute la Romagne, c’est-à-dire tout le canton soumis aux seigneurs Malatesta ; en Allemagne, la Bavière, le palatinat du Rhin, les duchés de Brunswick et de Lunebourg, le landgraviat de Hesse, l’électorat de Trèves, une partie des électorats de Mayence et de Cologne, les évêchés de Worms, de Spire et de Werden, sans compter un grand nombre de particuliers, gens éclairés et craignant Dieu, au rapport de saint Antonin, qui considèrent toujours Grégoire comme le vrai pape.

Alexandre V, prédécesseur de Jean XXIII, avait convenu au concile de Pise qu’il y en aurait un autre, également général, trois ans après. Pressé d’accomplir cette promesse, Jean XXIII l’avait indiqué, pour la forme, dans la ville de Rome, et l’avait ensuite prorogé, sans désigner de lieu, ni d’époque précise ; mais, se voyant poursuivi par Ladislas, roi de Naples, il se met sous la protection de l’empereur Sigismond, et de concert avec ce prince, il convoque un concile général à Constance pour le premier novembre 1414. Les motifs allégués de la convocation du concile étaient l’extirpation du schisme et la réunion des fidèles sous un seul et même pasteur, la réformation de l’Église dans son chef et dans ses membres, et la confirmation de la foi contre les erreurs de Wiclef, de Jean Hus et de Jérôme de Prague.

Ce concile aboutit à l’élection d’un nouveau pape. Les cinquante-trois prélats devant élire le nouveau Souverain Pontife entrent en conclave le 8 novembre, et le 11, fête de saint Martin, avant midi, toutes les voix se portent en faveur d’Otton Colonne, cardinal-diacre du titre de Saint-Georges, qui prend le nom de Martin V, en mémoire du jour où il vient d’être élu.

  • le 9 décembre 1493 : Charles VIII supprime la Chancellerie de Bretagne.
  • le 9 décembre 1565 : décès du pape Pie IV.
  • le 9 décembre 1582 : adoption du calendrier grégorien par la France.

Le pays passe du 9 novembre au 20 novembre. Voir les chroniques du 4 octobre, des 11 et 20 décembre.

  • le 9 décembre 1669: mort du pape Clément IX à Rome.
  • le 9 décembre 1708 : la citadelle de Lille se rend aux Impériaux.
  • le 9 décembre 1718 : Conspiration de Cellamare.

Avec le traité d’Utrecht, Philippe V d’Espagne, petit fils du Roi Louis XIV, renonce à la couronne de France, même en cas de décès de Louis XV. Cependant, il rêve de monter sur le trône de France. Plusieurs personnes, dont la duchesse et le duc du Maine, Jules Alberoni et l’ambassadeur du Roi d’Espagne, Antonio del Giudice (prince de Cellamare) préparent un complot visant à renverser le régent du Royaume de France, Philippe d’Orléans, et installer Philippe V à sa place. La conjuration est découverte et les responsables sont arrêtés le 9 décembre 1718. Ils seront pardonnés par la suite. Un mois plus tard, la France déclare la guerre à l’Espagne.

  • le 9 décembre 1748 : naissance du chimiste Claude Louis Berthollet.

Claude Louis Berthollet naît à Talloires dans le duché de Savoie. Il s’est rendu célèbre pour ses nombreux travaux tels que “Recherche sur les lois des affinités chimiques” et “Essai de statique chimique“. On lui doit notamment la découverte des propriétés décolorantes du chlore qui permit l’invention de l’eau de javel. Membre de l’Académie des sciences et de la Royal Society en 1789, il devient membre du Sénat conservateur en 1799 puis comte sous l’empire. Il décède à Arcueil le 6 novembre 1822.

  • le 9 décembre 1777 : Louis XVI, inquiet du nombre de mendiants, rétablit un Mont-de-Piété à Paris.

Exaspéré par les pratiques malhonnêtes des usuriers, Louis XVI rétabli le système du Mont-de-piété en France, sur le principe du prêt sur gage à faible intérêt. A vocation sociale, le Mont-de-piété n’a qu’un très faible taux d’intérêt. Framboisier de Beaunay qui est à la tête de ce projet, est nommé directeur de l’établissement. En 1918 le Mont-de-piété devient le Crédit Municipal de Paris. Le Mont-de-piété fut crée en Italie par le moine Barnabé de Terni en 1462. Il fait son apparition en France en 1637, puis est fermé en 1644 par les opposants à Richelieu.

  • le 9 décembre 1789 : une loi sur les départements est adoptée.

Le choix des chefs-lieux se fait sur des critères pratiques : une journée à cheval pour le chef-lieu du département, une demi-journée pour le chef-lieu du district.

  • le 9 décembre 1903 : le parlement français rejette unanimement le vote des femmes.

Quelle est donc la devise de ce régime ? Quelles sont donc les « valeurs de la république », dont la ploutocratie, qui en vie et s’en nourrie sur le dos des Français, nous parle à temps et à contre temps?

Juste à titre de comparaison : avant la révolution, la Monarchie reconnaissait le vote des femmes, chefs de famille, et selon les provinces et les périodes avait même mis en place le vote familial ! Les parents avant un nombre de bulletins en fonction du nombre d’enfants. Alors, où est le système démocratique ?

  • le 9 décembre 1905 : séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Après 9 mois de débat houleux, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat est votée par le Sénat à 179 voix contre 103, sous l’impulsion d’Aristide Briand, député socialiste adepte de la laïcité. Le président de la République, Emile Loubet, proclame la nouvelle loi et le Journal Officiel la publiera dès le lendemain. Les biens d’Eglise seront confisqués, répertoriés et distribués à des associations cultuelles.

Cette loi constitue une véritable révolution en mettant fin à un siècle de concordat napoléonien. Le pape Pie X la condamne formellement. Le gouvernement Clémenceau a ainsi à gérer la crise des inventaires des biens mobiliers de l’Église, ce qui donne lieu à des manifestations de violence.

Rappel de la doctrine catholique qui comprend deux points : les principes et l’application des principes.

  1. Les Principes
  2. L’Église et l’État sont tous les deux des pouvoirs distincts, indépendants, chacun dans son domaine.

« Dieu, dit LÉON XIII dans son Encyclique Immortale Dei, a divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances, la puissance ecclésiastique et la puissance civile : celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d’elles en son genre est souveraine, chacune est renfermée dans des limites parfaitement déterminées, et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial ».

Il n’est donc pas vrai de prétendre, avec le césarisme et le libéralisme absolu, que l’État est le pouvoir souverain d’où découlent tous les droits, ceux de l’Église aussi bien que ceux des autres sociétés. Sans doute, l’Église est dans l’État, mais elle y est, comme société parfaite, et non comme une partie qui doit être subordonnée au tout. Chaque puissance est souveraine dans sa sphère, et cette sphère est tracée par la nature et la fin des deux sociétés. A l’Église donc les affaires spirituelles, c’est-à-dire tout ce qui se rapporte au salut des âmes : prédication de l’Évangile, administration des sacrements, célébration du culte divin, jugement sur la moralité des actes humains, etc. A l’État, les affaires temporelles, c’est-à-dire tout ce qui concerne les intérêts matériels de ses sujets et ce qui est requis pour le bien et la protection de la société, comme le pouvoir de déterminer les droits politiques des citoyens, les effets civils des contrats, d’établir des impôts, de lever des armées, de promouvoir les sciences et les arts, de punir les transgresseurs des lois civiles, etc.

Les deux puissances étant souveraines, chacune dans leur sphère, il s’ensuit que l’une est subordonnée à l’autre pour tout ce qui n’est pas de son ressort. Donc l’Église est dépendante et subordonnée à l’État dans les questions temporelles : elle est indépendante et souveraine dans les questions spirituelles, et c’est du reste la condition de son existence. Car si l’Église était assujettie au pouvoir civil sur le terrain religieux, elle serait fractionnée en autant de parties qu’il y aurait d’États ; elle ne serait plus ni une, ni universelle, ni indéfectible : en un mot elle ne serait plus l’Église catholique.

  1. Bien qu’ils soient deux pouvoirs distincts et indépendants, l’Église et l’État ne doivent pas vivre séparés mais s’unir dans un mutuel accord.

Et de cette union, Léon XIII donne les raisons dans son Encyclique Immortale Dei :

« Leur autorité, dit-il en parlant des deux pouvoirs, s’exerçant sur les mêmes sujets, il peut arriver qu’une seule et même chose, quoique à des titres différents, ressortisse à la juridiction de l’une et l’autre puissance… Il est donc nécessaire qu’il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l’homme constitue l’union de l’âme et du corps. »

Ainsi, d’après la doctrine catholique, si l’Église et l’État ont des domaines distincts, ils ont aussi des frontières communes. Et comment en serait-il autrement, alors que les deux sociétés détiennent leurs pouvoirs de Dieu et s’adressent aux mêmes sujets ? Il est vrai que leurs fins sont différentes, mais celles-ci ne doivent jamais s’opposer entre elles, plus que cela, la fin temporelle, que poursuit l’État, manquerait son but si, en définitive, il n’était pas tenu compte de la fin éternelle et de la destinée future. Il peut donc arriver que les mêmes objets (ex. les écoles, le mariage, à la fois contrat civil et religieux), « quoique à des titres différents, ressortissent à la juridiction de l’une et de l’autre puissance », comme dit Léon XIII. Il peut arriver encore que certaines choses, temporelles de leur nature, rentrent dans l’ordre spirituel par leur destination et tombent de ce fait sous la juridiction de l’Église. Tel est le cas des lieux et des objets sacrés : églises, mobilier, servant au culte, biens destinés à l’entretien des ministres, etc. Sur ces différents points qui forment ce qu’on appelle les questions mixtes, on ne saurait contester la juridiction de l’Église. Il est. même permis d’aller plus loin et de dire que, à un certain point de vue, l’Église a un pouvoir indirect sur toutes les choses temporelles, non pas en tant qu’elles sont temporelles, mais parce qu’elles doivent toujours être des moyens d’atteindre la fin surnaturelle. C’est en vertu de ce pouvoir que les Papes du moyen âge se sont parfois élevés contre les princes qui abusaient de leur puissance, qu’ils sont allés jusqu’à les déposer comme indignes de la souveraineté et ont délié leurs peuples du serment de fidélité.

Il suit de là que, en principe, s’il surgit des conflits, l’État doit céder, puisque son pouvoir est inférieur à celui de l’Église par sa nature et sa fin. En pratique, il convient qu’il y ait union entre les pouvoirs ; il faut que l’Église et l’État, loin de s’ignorer réciproquement, se parlent, fassent des conventions ou concordats et que ces derniers soient loyalement observés par tous les deux.

  1. Application des principes dans le cas d’un État catholique

Dans l’hypothèse d’un État catholique, c’est-à-dire, là où les principes peuvent recevoir leur application, quels seront donc les devoirs réciproques de l’Église et de l’État ?

L’on peut dire, d’une manière générale, que la concorde qui doit régner entre eux requiert :

– 1) du côté négatif : que chaque puissance veille à ne pas violer les droits de l’autre et à ne pas entraver son action.

– 2) du côté positif, que chacune mette au service de l’autre l’influence dont elle dispose pour le bien des deux sociétés.

  1. DEVOIRS DE L’ÉGLISE.

L’Église doit prêter à l’État l’appui de son autorité et de ses œuvres. Qui ne voit du reste combien par sa doctrine elle peut travailler au bonheur des peuples puisque, d’une part, elle « fait remonter jusqu’à Dieu même l’origine du pouvoir, qu’elle impose avec une très grande autorité aux princes l’obligation de ne point oublier leurs devoirs, de ne point commander avec injustice ou dureté », et d’autre part, qu’elle « commande aux citoyens à l’égard de la puissance légitime, la soumission comme aux représentants de Dieu, et les unit aux chefs de l’État par les liens, non seulement de l’obéissance, mais du respect et de l’amour, leur interdisant la révolte et toutes les entreprises qui peuvent troubler l’ordre et la tranquillité de l’État » ? (Enc. Libertas). Ainsi, de l’influence de l’Église, l’État retirera un double profit. L’autorité des chefs, considérée, non pas uniquement comme l’expression de la volonté du peuple, mais comme venant de Dieu, revêtira un caractère sacré et se conformera mieux aux règles de la justice. Le peuple, à son tour, acceptera l’obéissance comme une soumission à la volonté de Dieu, qui, loin de l’humilier, ne peut que l’ennoblir.

  1. DEVOIRS DE L’ÉTAT.

– Le premier devoir de l’État vis-à-vis de la religion en général, c’est de rendre lui-même un culte social à Dieu. La raison seule démontre à l’évidence la nécessité de ce culte. Dieu n’est-il pas le maître des sociétés comme des individus ?

Or, dit Léon XIII, dans Immortale Dei,« si la nature et la raison imposent à chacun de nous le devoir d’honorer Dieu d’un culte religieux, parce que nous sommes sous sa puissance, et parce que, sortis de lui, nous devons retourner à lui, la même loi oblige la communauté politique ».

Le chef de l’État doit donc rendre hommage à Dieu au nom du peuple qu’il représente, en s’associant aux actes de religion qui s’accomplissent au sein de l’Église catholique. Nous disons « de l’Église catholique » car, bien que le culte de Dieu s’impose, antérieurement à toute religion révélée, il va de soi que, si Dieu a dit comment il voulait être adoré et servi, il y a obligation, non seulement pour les individus, mais pour le corps social, de se soumettre à ses ordres.

– Le second devoir de l’État est de reconnaître tous les droits de l’Église, tels qu’ils découlent de sa constitution divine et que nous les avons décrits dans l’article précédent. L’État doit donc disposer la législation civile de manière à seconder et à développer la religion catholique. Il ne lui appartient pas de connaître lui-même des doctrines.

« Il laissera, l’Église juger les novateurs et, s’ils s’obstinent dans leur révolte, les punir selon les lois canoniques, et les exclure de son sein. Mais il pourra prêter à l’autorité religieuse le pouvoir coercitif dont il dispose, pour arrêter une contagion dont les progrès seraient nuisibles à la société civile elle-même. »

Pour ceux qui veulent approfondir, c’est ici.

  • le 9 décembre 1961 : Jean XXIII lance un appel à l’unité des chrétiens dans l’encyclique “Aeterna Dei Sapientia”.
  • le 9 décembre 1977 : inauguration du RER, réseau de transport en Île-de-France.

Partager cet article

Publier une réponse

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.

Paramètres de confidentialité sauvegardés !
Paramètres de confidentialité

Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Contrôlez vos services de cookies personnels ici.


Le Salon Beige a choisi de n'afficher uniquement de la publicité à des sites partenaires !

Refuser tous les services
Accepter tous les services