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Culture de mort : Euthanasie / Institutions internationales

Affaire Lambert : la CEDH a commis une erreur de droit

Selon Gregor Puppinck :

"La Cour, selon l’usage anglo-saxon, s’appuie autant sur le texte de la Convention européenne des droits de l’homme que sur sa propre jurisprudence pour développer ses raisonnements et justifier ses décisions. Parmi les affaires auxquelles elle se réfère à l’appui de sa décision dans le cas Lambert, l’une des plus importantes, citée à cinq reprises, est l’affaire Glass contre le Royaume-Uni (9 mars 2004). Dans cette affaire, la mère d’un enfant hospitalisé pour troubles respiratoires se plaignait des décisions de l’équipe médicale, prises contre sa volonté, de lui administrer une forte dose de morphine au risque d’entraîner son décès et, en cas de nouvelle crise respiratoire, de ne pas le réanimer. Désireuse de défendre la vie de son fils contre la décision médicale, la mère du patient saisit finalement la CEDH, comme c’est aussi le cas dans l’affaire Lambert. La Cour avait jugé que la décision des autorités médicales « de passer outre, en l’absence d’autorisation par un tribunal, l’objection de la mère au traitement proposé a violé l’article 8 de la Convention ». A l’unanimité la Cour a dit « qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ». Les médecins auraient dû respecter la volonté de la mère, ou saisir une juridiction pour la contester. Ce précédent, constatant la violation de la Convention, venait plutôt au soutien des parents Lambert.

Or, dans l’arrêt Lambert, la Grande Chambre énonce à l’inverse de façon erronée que « dans son arrêt du 9 mars 2004, elle a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention » (paragraphe 138). Cette erreur est située dans le rappel de l’état de la jurisprudence présenté parmi les « considérations générales » fondant le raisonnement. Il est impossible de déterminer précisément les implications de cette erreur sur le raisonnement de la Cour, mais elle permet à la Grande Chambre de constater abusivement, à l’appui de sa propre conclusion, qu’à l’exception d’une affaire de procédure, « elle n’a conclu à la violation de la Convention dans aucune de ces affaires » (paragraphe 139).

C’est là une erreur manifeste et navrante, et on peine à l’expliquer. Comment la juridiction européenne la plus élevée, dans une affaire aussi sensible, peut-elle méconnaître sa propre jurisprudence, introduisant une erreur importante au cœur même de son raisonnement ? Cette erreur ajoute au discrédit d’un arrêt qui n’en avait plus besoin, tant la critique portée à son encontre par les cinq juges dissidents est dévastatrice. […]

Aucune procédure ne prévoit l’hypothèse d’une erreur de droit de la Grande Chambre. Néanmoins, on n’imagine pas que cette erreur puisse demeurer ; elle devra être supprimée, et la procédure de « révision » semble être la seule voie possible. L’affaire Lambert n’est donc pas close à la CEDH. […]"

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