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Bioéthique

Location de mère porteuse : Pierre Charon interpelle Manuel Valls

Le sénateur Pierre Charon interroge le Premier ministre sur l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 12 décembre 2014 qui rejette le recours formé par une association contre la circulaire Taubira relative à la délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de mère porteuse :

"Dans cet arrêt, le Conseil d’État n’hésite pas à valider les conséquences d’une pratique pourtant interdite en France. En effet, invoquant un arrêt rendu par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 26 juin 2014, la plus haute juridiction de l’ordre administratif considère que la France ne peut priver un enfant de sa nationalité française sous peine de porter « une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ». Pourtant, selon l’article 21-12-1 du code civil, la nationalité est acquise pour les enfants nés de GPA à l’étranger de manière automatique au bout de cinq ans de résidence sur le territoire français. Aucune nécessité pratique ou juridique n’impose donc l’obligation d’instituer de nouvelles règles en ce domaine.

Par ailleurs, on ne saurait invoquer une quelconque distinction entre la convention de GPA et ses effets, puisque la naissance de l’enfant constitue l’objet exclusif de cette convention. En validant ses effets, c’est bien la convention de la GPA, pourtant illégale au regard du droit français, que l’on valide. En effet, aux termes de l’article 16-7 du code civil, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » La nullité d’une telle convention, inscrite dans notre droit depuis la loi du 29 juillet 1994, fait écho au principe fondamental du respect de la dignité humaine qui constitue ainsi l’un des principes les plus importants du droit français. L’interdiction française de recourir à cette pratique ne devient alors qu’une pure position de principe, alors que cette interdiction est également sanctionnée sur le plan pénal (un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros aux termes de l’article 227-12 du code pénal).

Il lui demande donc, compte tenu de ses prises de position contre la GPA, s’il entend intervenir concrètement contre cette pratique et en vertu de quelles modalités. Il lui demande également de lui faire part de sa position concernant l’attitude problématique adoptée par le Conseil d’État."

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